Décisions | Sommaires
ACJC/1646/2025 du 20.11.2025 sur JTPI/10101/2025 ( SML ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/735/2025 ACJC/1646/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
REPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN, soit pour elle la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG sise via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2025,
et
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/10101/2023 du 20 août 2025, reçu par les parties le
22 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la REPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN, soit pour elle la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG (ci-après la "Caisse de compensation"), des fins de sa requête de mainlevée définitive formée contre A______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de celle-ci les frais judiciaires en 400 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser 640 fr. de dépens à A______ (ch. 4).
B. a. Le 1er septembre 2025, la Caisse de compensation a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Par arrêt ACJC/1301/2025 du 25 septembre 2025, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la Caisse de compensation et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.
c. A______ a conclu le 29 septembre 2025 à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
d. La Caisse de compensation s'est déterminée le 13 octobre 2025, persistant dans ses conclusions. Elle a produit une attestation datée du même jour de son directeur et de son directeur adjoint, laquelle confirme que tant la requête de mainlevée que le recours ont été signés par des personnes autorisées à la représenter selon son organigramme figurant sur son site internet et annexé à l'attestation.
e. A______ s'est déterminé le 27 octobre 2025, persistant dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informées le 5 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ était président du conseil d'administration de la société B______ SA, en liquidation, sise à C______ [TI], active dans le domaine des produits sanitaires. La faillite de cette société a été prononcée le 27 juin 2023 et a été suspendue faute d'actifs par jugement du 22 septembre 2023.
b. Le 19 juin 2024, la Caisse de compensation a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 13'192 fr. 30 au titre de remboursement de dommage au sens de l'art. 52 LAVS, en relation avec la société B______ SA selon décision du 17 janvier 2024. Opposition a été formée à ce commandement de payer.
c. Le 13 janvier 2025, la Caisse de compensation a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition.
Elle a produit à l'appui de sa requête, en plus du commandement de payer susmentionné, les deux documents suivants :
- une décision en italien datée du 17 janvier 2024, envoyée par recommandé à A______ et condamnant ce dernier à lui verser 13'192 fr. 30. Cette décision porte un timbre humide apposé par la Caisse de compensation le
9 janvier 2025, duquel il ressort qu'aucune opposition n'a été formée contre cette décision.
- une mise en demeure du 11 avril 2024 impartissant à A______ un délai de dix jours pour s'acquitter du paiement du montant précité conformément à la décision susmentionnée, précisant qu'à défaut elle procéderait au recouvrement par voie d'exécution forcée.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2025, A______ a conclu au rejet de la requête au motif que les pièces produites n'étaient pas en français et que la preuve de la notification de la décision, qu'il n'avait pas reçue, n'était pas apportée. La requête était de plus signée par deux fonctionnaires dont on ignorait s'ils avaient la capacité de représenter la Caisse de compensation, étant précisé que la législation tessinoise ne prévoyait pas le principe de la capacité de tout fonctionnaire d'engager l'administration.
La Caisse de compensation n'était ni présente, ni représentée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable
(art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont cependant réservées (art. 326 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence, l'interdiction d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux ne concerne pas les conditions de recevabilité, car celles-ci doivent en principe être examinées d'office à chaque stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.6).
L'absence de procuration est considérée comme un vice de forme, auquel il peut être remédié non seulement dans un délai fixé à cet effet par le juge (art. 132 al. 1, 1er phr. CPC), mais aussi par la ratification rétroactive des actes déjà accomplis, en application de l'art. 38 al. 1 CO. Si le plaideur a expressément ratifié les actes accomplis jusqu'alors dans la procédure, seul est essentiel le fait que la ratification soit de nature à dissiper tout doute quant à l'intention du plaideur de procéder en justice de la manière effectivement opérée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3).
1.2 En l'espèce, l'intimé indique dans sa réponse au recours qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de celui-ci, tout en précisant ce qui suit : "On note cela étant que les deux signataires de l'acte de recours ne produisent aucune procuration attestant de leurs pouvoirs de représentation au sens du droit administratif tessinois".
Ce grief n'est pas suffisamment motivé pour être recevable. Il est, en tout état de cause infondé. L'attestation déposée par la recourante le 13 octobre 2025, suffit à établir que les personnes qui ont signé le recours avaient les pouvoirs nécessaires pour ce faire, comme celles d'ailleurs qui ont signé la requête de mainlevée.
Cette attestation est recevable, en application de l'art. 326 al. 2 CPC, conformément à la jurisprudence précitée.
Le recours, qui a pour le surplus été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, est recevable.
1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).
1.4 Les pièces nouvellement produites par la recourante avec son recours - à l'exception de la déclaration du 13 octobre 2025 mentionnée ci-dessus - sont irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent, conformément à
l'art. 326 al. 1 CPC.
2. Le Tribunal a considéré que la recourante devait être déboutée de ses conclusions car elle n'avait pas apporté la preuve de la notification de la décision dont elle se prévalait.
La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue en statuant sans lui impartir un délai pour se prononcer sur les objections formulées par sa partie adverse lors de l'audience. En tout état de cause elle avait envoyé un rappel à l'intimé. Or celui-ci n'avait pas allégué qu'il n'avait pas reçu ce rappel. En le recevant, il aurait dû réagir et prendre contact avec elle afin d'éclaircir la situation, ce qu'il n'avait pas fait. Son inaction devait être considérée comme une acceptation de la décision litigieuse, laquelle était dès lors réputée avoir été correctement notifiée.
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA).
Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA).
2.1.2 Pour qu'une décision administrative entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration de prouver. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_38/2018 du
14 mai 2018, consid. 3.4.2).
La preuve de la notification d'une décision administrative ne doit être apportée par le créancier poursuivant que dans la mesure où le débiteur poursuivi a contesté cette notification. Une attestation d'entrée en force ne peut pas remédier à une notification non conforme. Une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consi. 5.2.1).
2.1.3 Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 3).
2.1.4 En procédure sommaire il n'y a en principe ni second échange d'écritures, ni audience d'instruction. La décision de liquider la requête sans détermination, de la notifier à la partie adverse pour détermination et/ou d'assigner une audience relève de l'appréciation du juge. Le requérant ne peut dès lors pas savoir s'il pourra s'exprimer une fois encore. Il est dès lors tenu de présenter ses allégués de fait et les pièces invoquées à titre de preuve dans la requête déjà (ATF 150 III 209 consid. 3.2).
Le poursuivant ne peut ainsi invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 PC, en particulier, s'agissant de novas improprement dites, que si ces moyens sont destinés à faire échec à des exceptions du poursuivi que le poursuivant ne pouvait prévoir lors du dépôt de la requête, malgré la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC) (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 90a ad art. 84 LP).
2.1.5 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48
consid. 4.1.1).
2.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante.
Conformément aux principes juridiques susmentionnés, il incombait à celle-ci de présenter dans sa requête tous les allégués de fait et les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir.
Elle avait la possibilité d'exercer son droit d'être entendue concernant les arguments de sa partie adverse lors de l'audience du 23 mai 2025. Elle a cependant renoncé à cette possibilité, puisqu'elle n'a pas jugé utile de participer à cette audience.
Le grief de violation du droit d'être entendue formé par la recourante est dès lors infondé.
2.2.2 Il ressort du procès-verbal de l'audience du Tribunal que l'intimé a contesté avoir reçu la décision du 17 janvier 2024, envoyée par courrier recommandé, mais qu'il n'a pas contesté avoir reçu la mise en demeure du 11 avril 2024, envoyée par courrier simple, qui se réfère expressément à la décision précitée.
En application des règles de la bonne foi, il aurait incombé à l'intimé, à réception de cette mise en demeure de se renseigner et, le cas échéant, de recourir contre la décision litigieuse ou d'y former opposition, ce qu'il n'a pas fait.
Conformément à la jurisprudence, cette inaction doit être considérée comme une acceptation de la décision litigieuse. Ainsi, même à supposer que la décision produite par la recourante comme titre de mainlevée définitive n'ait pas été correctement notifiée à l'intimé, cette décision doit être considérée comme étant définitive et exécutoire.
C'est par conséquent à tort que le Tribunal a rejeté la requête au motif que la recourante n'avait pas apporté la preuve de la notification de la décision dont elle se prévalait.
3. Sur le fond, l'intimé ne conteste pas que la décision du 17 janvier 2024 constitue bien un titre de mainlevée définitive de l'opposition. Tel est au demeurant bien le cas à teneur des pièces produites.
L'intimé fait cependant valoir que la recourante n'a pas établi que la requête de mainlevée déposée devant le Tribunal était signée par des personnes autorisées à la représenter.
La preuve de pouvoir des signataires de cette requête a cependant été rapportée dans le cadre de la présente procédure de recours, ce qui est suffisant à teneur de la jurisprudence exposée ci-dessus. L'attestation produite devant la Cour par la recourante suffit en effet à considérer que les actes accomplis dans la présente procédure l'ont été par des personnes autorisées à la représenter. En tout état de cause, ces actes ont valablement été ratifiés avec effet rétroactif.
L'intimé ne formule par ailleurs pas d'autre motif qui s'opposerait au prononcé de la mainlevée. Elle n'a notamment pas réitéré l'objection formulée devant le Tribunal selon laquelle le prononcé de la mainlevée devrait être refusé au motif que les pièces produites sont en italien.
Cela dispense la Cour de céans d'examiner la validité de cette objection.
En effet, selon la jurisprudence, l'intimé ne peut pas se contenter de se déterminer sur les motifs du recours, mais doit faire valoir ses moyens propres qui, si ceux du recourant étaient admis, devraient néanmoins conduire au rejet du recours. Une juridiction de recours n'est pas tenue, comme une autorité de première instance, d'examiner de son propre chef toutes les questions de fait et de droit. Au contraire, elle peut en principe se limiter à l'examen des griefs soulevés par les parties à l'encontre du jugement de première instance dans leur recours ou leur réponse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2).
Il n'y a ainsi pas lieu de trancher la question de savoir si le fait que la décision produite comme titre de mainlevée et le rappel subséquent soit rédigés en italien s'opposent au prononcé de la mainlevée définitive.
En tout état de cause, l'intimé, qui a longtemps présidé le conseil d'administration d'une société ayant son siège au Tessin, maîtrise certainement l'italien, de sorte qu'il n'a aucun intérêt digne de protection à exiger une traduction française des pièces produites par la recourante.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Le jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera statué en ce sens.
4. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l'intimé qui succombe, à l'exception de ceux relatifs à la requête d'effet suspensif formée par la recourante, et rejetée par arrêt de la Cour du 25 septembre 2025, qui seront laissés à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 400 fr. et ceux de recours à 800 fr., comprenant 200 fr. au titre de l'effet suspensif (art. 48 et 61 OELP; 26 RTFMC).
Les frais de la décision sur effet suspensif, en 200 fr., seront compensés avec les avances versées par la recourante, en 1'200 fr. au total. Le solde de 1'000 fr. sera restitué à cette dernnière (art. 111 CPC).
L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. de frais judiciaires à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante comparant en personne et n'ayant pas effectué de démarche justifiant leur octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par la REPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN, soit pour elle la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG contre le jugement JTPI/10101/2025 rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/735/2025–S1 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires relatifs à la décision sur effet suspensif du 25 septembre 2025, arrêtés à 200 fr., à la charge de la REPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN, soit pour elle la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par cette dernière.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la REPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN, soit pour elle la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG le solde de son avance de frais en 1'000 fr.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève 1'000 fr. au titre des frais judiciaires de première et seconde instance.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication de voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.