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Décisions | Sommaires

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C/24282/2022

ACJC/1636/2025 du 18.11.2025 sur JTPI/13247/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24282/2022 ACJC/1636/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2025, représenté par Me Jean-Paul VULLIETY, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève,

et

B______, sise ______, Russie, intimée, représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Associés, rue de la Synagogue 31,
case postale 214, 1211 Genève 8.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/13247/2025 du 14 octobre 2025, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ portant sur 32'992'841 fr. 63, 2'805 fr. 90, 43'500 fr. et 755 fr. 90, intérêts en sus;

Que, le 27 octobre 2025 A______ a formé recours contre ce jugement concluant principalement à ce que la Cour l'annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions;

Qu'à titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours faisant valoir qu'à défaut, sa partie adverse pourrait requérir la continuation de poursuite puis la vente forcée de sa villa, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable et viderait le recours de son objet;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 2);

Qu'à teneur de la jurisprudence, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333,
consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas, prima facie, que le recours serait dénué de toute chance de succès;

Que, compte tenu de l'importance du montant litigieux, il est vraisemblable que la continuation de la poursuite serait de nature à provoquer d'importantes difficultés financières pour le recourant, étant précisé que le siège à l'étranger de l'intimée est de nature à entraver d'éventuelles démarches ultérieures de recouvrement au cas où le recourant obtenait gain de cause au fond;

Que, de plus, si la poursuite aboutissait à la vente de la villa du recourant avant qu'il ne soit statué sur le recours, celui-ci subirait un préjudice difficilement réparable;

Que l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/13247/2025 rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24282/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.