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Décisions | Sommaires

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C/10915/2025

ACJC/1631/2025 du 18.11.2025 sur JTPI/14387/2025 ( SCC ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10915/2025 ACJC/1631/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025, représentée par Me Aude PEYROT, avocate, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale 3770, 1211 Genève 3,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de preuve à futur formée par A______ SA le
8 mai 2025 à l'encontre de B______ SA;

Que, le 14 novembre 2025, A______ SA a formé appel, subsidiairement recours, contre ce jugement, concluant notamment, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour nomme C______, architecte, ou une autre personne, à titre d' expert, et l'invite à se rendre sans délai à la D______, no. ______ rue 1______, [code postal] Genève, afin d'y conduire toutes les mesures constatatoires nécessaires relatives à l'état du chantier de la D______ (observation visuelles, photographies, enregistrements, mesures, prises de note, etc) et à s'adjoindre pour cela des services de spécialistes si nécessaire, en vue de l'établissement ultérieur d'un rapport d'expert, tel que sollicité dans sa requête de preuve à futur formée dans la présente cause;

Qu'il ressort du dossier que l'appelante, maître de l'ouvrage, est en litige avec l'intimée, entrepreneur, au sujet d'un chantier en cours situé au no. ______ rue 1______, suite à la résiliation par ses soins du contrat d'entreprise, intervenue le 5 juin 2024, au motif que les carences de l'entrepreneur avaient entraîné un retard excessif dans l'avancement des travaux;

Que l'appelante estime que les prestations fournies par sa partie adverse sont défectueuses, ce que l'intimée conteste;

Que, le 14 août 2025, l'intimée a déposé une demande en paiement à l'encontre de l'appelante;

Que, le 31 octobre 2025, le Tribunal a rejeté une demande de mesures superprovisonnelles déposée par l'appelante, laquelle tendait à ce qu'il fasse droit sans plus attendre à ses conclusions sur preuve à futur;

Que l'appelante fait valoir à l'appui de la présente demande de mesures superprovisionnelles que les travaux sont à l'arrêt et que le Département compétent de l'Etat de Genève lui a fait savoir qu'en l'absence de reprise des travaux d'ici la fin de l'année 2025 la pertinence du maintien de l'autorisation de construire serait réévaluée, étant précisé qu'en cas de constat de la caducité de celle-ci, la remise en état de la construction dans son état antérieur pourrait être ordonnée;

Qu'il convenait dès lors de "garantir la conservation du statu quo probatoire" par le biais de la désignation anticipée d'un expert qui pourrait constater l'état du chantier par tous moyens utiles;

Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1780);

Que, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3);

Que l'administration préventive de preuves à des fins de conservation des preuves exige que le requérant rende vraisemblable la mise en danger d'un moyen de preuve. On peut citer comme exemples l'audition d'un témoin en phase terminale ou l'inspection d'un bâtiment menaçant de s'effondrer, c'est-à-dire des situations dans lesquelles il existe un risque qu'un moyen ou un objet de preuve disparaisse ou subisse des modifications importantes avant l'administration ordinaire des preuves (KUKO ZPO-BAUMGARTNER, 2021, n. 6 ad art. 158 CPC);

Qu'en l'espèce, le prononcé des mesures superprovisionnelles requises n'est pas nécessaire à l'appelante pour sauvegarder ses droits;

Qu'en effet, l'appelante peut faire constater l'état actuel du chantier par un autre moyen, par exemple en faisant intervenir un expert privé – ce qu'elle indique d'ailleurs déjà avoir fait – ou un huissier judiciaire;

Qu'à cela s'ajoute que le prononcé de la mesure requise à titre superprovisionnel, qui est en partie identique à la mesure requise à titre provisionnel, reviendrait à vider partiellement le litige de son objet ce qu'il convient d'éviter;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ SA le
14 novembre 2025 à l'encontre de B______ SA dans la procédure C/10915/2025.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).