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Décisions | Sommaires

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C/9503/2025

ACJC/1619/2025 du 13.11.2025 sur JTPI/11515/2025 ( SML ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9503/2025 ACJC/1619/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2025, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé.

 


Attendu, EN FAIT, que, le 6 octobre 2025, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/11515/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance par lequel celui-ci a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 6'563 fr.;

Qu'il a fait valoir que le Tribunal avait violé son droit d'être entendu car il ne l'avait pas correctement convoqué à l'audience de mainlevée, ajoutant qu'il avait par ailleurs formé une requête de restitution devant le Tribunal;

Que, par ordonnance du 16 octobre 2025, le Tribunal a constaté la nullité du jugement querellé et convoqué une nouvelle audience;

Que, le 11 novembre 2025, le recourant a fait savoir à la Cour que le recours était devenu sans objet;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure devient sans objet, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que tel sera le cas en l'espèce;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 RTFMC) et que des dépens ne seront pas alloués (art. 107 let. e CPC), étant rappelé au surplus que le recourant plaide au bénéfice de l'Assistance juridique.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11515/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9503/2025 est devenu sans objet.

Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.