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Décisions | Sommaires

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C/763/2025

ACJC/1291/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/7795/2025 ( SFC ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/763/2025 ACJC/1291/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR & BATOU, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4,
1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7795/2025 rendu le 24 juin 2025, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société présentait une carence dans son organisation en ce sens qu'elle n'avait pas "d'adresse valable à son siège" et qu'elle n'avait pas rétabli la situation légale dans les délais impartis;

Attendu que, le 18 juillet 2025, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant, préalablement, à ce que la Cour de justice lui accorde une restitution du délai d'appel, et, principalement, annule le jugement querellé et rejette la requête formée par le Registre du commerce;

Qu'elle a fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance, sans sa faute, des actes que lui avait notifiés le Tribunal;

Qu'en cours de procédure, l'appelante a requis du Registre du commerce l'inscription d'une nouvelle adresse, à savoir c/o B______ SA, no. ______, rue 1______, [code postal] Genève;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que, vu les circonstances, la Cour retiendra que l'appel a été formé en temps utile et qu'il est recevable (art. 148, 311 et 314 CPC);

Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;

Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 900 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'500 fr. au total;

Que l'avance de 900 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7795/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/763/2025‑10 SFC .

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'500 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 900 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 LTF).