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Décisions | Sommaires

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C/9452/2025

ACJC/1242/2025 du 15.09.2025 sur JTPI/9123/2025 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9452/2025 ACJC/1242/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise c/o Me B______, [Etude] C______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2025, représentée par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9123/2025 rendu le 24 juillet 2025, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle conclut à l'annulation du jugement et sollicite un nouveau délai pour rétablir sa situation légale.

Vu la détermination et les pièces produites le 1er septembre 2025 par la partie appelante;

Attendu que le Registre du commerce a confirmé à la Cour de céans, dans sa réponse du 8 septembre 2025, que la société avait pris les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale le 30 juillet 2025;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;

Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;

Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/9123/2025 rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9452/2025‑10 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de frais judiciaires en 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.