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ACJC/1242/2025 du 15.09.2025 sur JTPI/9123/2025 ( SFC ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/9452/2025 ACJC/1242/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 |
Entre
A______ SA, sise c/o Me B______, [Etude] C______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2025, représentée par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,
et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9123/2025 rendu le 24 juillet 2025, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;
Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle conclut à l'annulation du jugement et sollicite un nouveau délai pour rétablir sa situation légale.
Vu la détermination et les pièces produites le 1er septembre 2025 par la partie appelante;
Attendu que le Registre du commerce a confirmé à la Cour de céans, dans sa réponse du 8 septembre 2025, que la société avait pris les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale le 30 juillet 2025;
Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);
Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);
Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;
Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;
Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;
Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/9123/2025 rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9452/2025‑10 SFC.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de frais judiciaires en 600 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.