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Décisions | Sommaires

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C/733/2025

ACJC/1110/2025 du 21.08.2025 sur JTPI/7143/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/733/2025 ACJC/1110/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 AOÛT 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [ZG], recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025, représentée par Me Michele CARATSCH, avocate, BALDI & CARATSCH, Zeltweg 44, case postale, 8032 Zürich,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Cyrus SIASSI, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7143/2025 du 10 juin 2025, reçu par A______ SA le 12 juin 2025, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite 1______ (ch. 1 du dispositif), laissé à sa charge les frais judiciaires en 400 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser 2'891 fr. de dépens à sa partie adverse (ch. 4);

Que, le 23 juin 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens;

Que B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens;

Que, le 12 août 2025, A______ SA a conclu à ce que la Cour octroie l'effet suspensif au recours formé contre les ch. 2 à 4 du dispositif du jugement précité, faisant valoir que cela "permettrait de préserver le status quo" jusqu'à la décision au fond, d'éviter "des complications procédurales" et de garantir "l'efficacité de l'examen de l'appel";

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu’en l’espèce la partie recourante n'a pas allégué, et encore moins démontré, qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/7143/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/733/2025-6.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.