Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/28127/2024

ACJC/1012/2025 du 22.07.2025 sur JTPI/7708/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28127/2024 ACJC/1012/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2025, représenté par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat, rue de la Paix 4, case
postale 7268, 1002 Lausanne,

et

B______, sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


Vu le jugement JTPI/7708/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28127/2024‑2 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié à A______ à la requête de [la banque] B______;

Vu le recours formé le 7 juillet 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'à défaut elle serait tenue d'introduire une action en libération de dettes, ce qui occasionnerait des frais importants; que la créancière pourrait requérir la saisie provisoire, ce qui ne lui laisserait que le minimum vital du droit des poursuites pour vivre et l'exposerait à une détérioration de sa situation financière et à un endettement certain; que son intérêt à obtenir l'effet suspensif l'emporte sur celui de la recourante qui peut attendre l'issue de la procédure de recours;

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle fait valoir que le recourant est inscrit au Registre du commerce en raison individuelle et, dès lors, soumis à la faillite, de sorte que la saisie provisoire ne lui est pas applicable; que l'inventaire des biens du recourant, en application de l'art. 162 LP a déjà été requis par elle; que le recourant n'a pas démontré que le refus de l'effet suspensif lui causerait un préjudice difficilement réparable; qu'à cela s'ajoute que le recours serait dénué de chances de succès;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, sans prétendre qu'elle ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; qu'elle ne produit aucune pièce ni ne fournit aucun élément concret à cet égard; que l'argument tiré de la limitation de ses moyens au minimum vital LP, en cas de saisie provisoire n'est pas convaincant, la partie recourante étant inscrite au Registre du commerce et, partant, soumise à la faillite;

Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette;

Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7708/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28127/2024-2 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.