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ACJC/996/2025 du 21.07.2025 sur JTPI/7630/2025 ( SML )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1235/2025 ACJC/996/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 JUILLET 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025,
représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case
postale 6681, 1002 Lausanne,
et
B______ SA, sise c/o C______ SA, ______ [JU], intimée, représentée par
Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case
postale 166, 1211 Genève 12.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7630/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les déterminations écrites de A______ SA du 3 juin 2025 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______ (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 1er juillet 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée provisoire;
Qu'à titre préalable, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, exposant que sa situation financière était critique et que le paiement immédiat du montant litigieux risquerait d'aggraver irrémédiablement cette situation;
Que l'intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1);
Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1. 1; 138 III 333 consid. 1.3.1);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, la recourante se contente d'alléguer qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, sans produire aucune pièce ni fournir aucun élément concret à cet égard;
Qu'au surplus, elle ne soutient pas qu'il lui serait difficile de recouvrer le montant en poursuite dans l'hypothèse où elle obtenait gain de cause sur le fond de son recours;
Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette;
Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);
Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;
Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7630/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1235/2025-5 SML.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), les griefs pouvant être invoqués étant limités (art. 93 et 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.