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ACJC/769/2025 du 10.06.2025 sur JTPI/6413/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/23387/2024 ACJC/769/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2025,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.
Vu le jugement JTPI/6413/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23387/2024‑10 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ le 22 mai 2025;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 2 juin 2025 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité; qu'elle indique que la motivation complète de son recours parviendra dans les délais fixés par la procédure; qu'elle ne prend pas de conclusion;
Qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 22 mai 2025;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);
Que l'acte de recours doit être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'aucun délai de peut être accordé pour compléter l'acte de recours;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6413/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/23387/2024‑10 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.