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Décisions | Sommaires

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C/25682/2024

ACJC/652/2025 du 21.05.2025 sur JTPI/5144/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25682/2024 ACJC/652/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2025, représenté par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale,
1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5144/2025 du 14 avril 2025 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, (notifié en validation du séquestre ordonné le 9 juillet 2024 par le Tribunal) et statué sur les frais;

Vu le recours formé le 9 mai 2025 par A______, qui conclut principalement au constat de la nullité du jugement précité, subsidiairement à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens;

Vu la conclusion que comporte le recours en octroi d'effet suspensif;

Attendu que A______, domicilié en France, se prévaut, à l'appui de cette dernière conclusion, du jugement définitif rendu par le Tribunal le 20 février 2025 révoquant l'ordonnance de séquestre rendue le 9 juillet 2024, et fait valoir l'absence de compétence à raison du lieu du juge genevois;

Que B______ s'est rapportée à justice s'agissant de l'octroi d'effet suspensif requis;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Qu'en l'occurrence, l'absence de for de poursuite à Genève découlant du jugement définitif du Tribunal outre le domicile français du recourant entraîne a priori l'incompétence du juge de la mainlevée (cf. ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, ad art. 84 n. 12);

Que dès lors l'existence d'un préjudice difficilement réparable du recourant sera retenue;

Que l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise sera suspendu;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Ordonne la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5144/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25682/2024-9 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.