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Décisions | Sommaires

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C/8909/2025

ACJC/632/2025 du 13.05.2025 sur SQ/918/2025 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.271.al1.ch6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8909/2025 ACJC/632/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 MAI 2025

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2025, représenté par
Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13,
1207 Genève.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/918/2025 du 14 avril 2025, reçue par A______ le 16 avril 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre de la créance en 51'603 fr. 25 que B______ détient contre les Services financiers de l'Etat de Genève au profit de A______ (ch. 1 du dispositif), a rejeté pour le surplus la demande de séquestre déposée par ce dernier le 11 avril 2025 (ch. 2), a condamné B______ aux frais judiciaires en 750 fr., les a compensés avec l'avance du même montant versée par A______ et à condamné B______ à verser cette somme à celui-ci (ch. 3), ainsi qu'à lui payer 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Le 25 avril 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice annule le chiffre 2 de son dispositif et ordonne à son profit le séquestre des comptes bancaires que B______ détient auprès des institutions suivantes : C______, comptes IBAN 1______ et IBAN 2______; D______, compte IBAN 3______ et compte IBAN 4______ (deux comptes détenus avec son épouse E______); F______, compte IBAN 5______; G______ et H______, à concurrence de 187'790 fr. 64 au total, soit 28'577 fr. 16 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015, 78'154 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2023 et 3'462 fr., communique sans délai la décision à B______ et aux instituts bancaires concernés, le dispense de fournir des sûretés et confirme pour le surplus l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens.

b. Il a été informé le 12 mai 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par arrêt AARP/21/2024 du 19 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a notamment condamné solidairement B______ et E______ à payer à A______ et I______, 28'577 fr.16, avec intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2016, sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices, condamné B______ à payer à A______ et I______ 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices, ainsi que 78'951 fr. et 2'737 fr. Dans le même arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné A______ et I______ à payer à B______ 3'533 fr. 40 et a alloué à ce dernier, à la charge de l'Etat de Genève, un montant 51'603 fr. 25.

Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Les condamnations en paiement précitées ont été confirmées par arrêt 6B_164/2024 du 26 février 2025.

b. Le 13 août 2024, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 6______, portant sur les montants suivants dus aux termes de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 19 décembre 2023 : 28'577 fr. 16 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 et 78'154 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2023. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

c. Par jugement JTPI/699/2025 du 17 janvier 2025, définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition et a condamné B______ à verser à A______ 750 fr. au titre des frais judiciaires et 2'712 fr. au titre de dépens.

d. Par requête du 11 avril 2025, A______ a requis, à hauteur des montants mentionnés au consid. B.a ci-dessus, le séquestre des avoirs de B______ auprès des institutions bancaires figurant au même considérant ainsi que le séquestre de la créance de 51'603 fr. 25 détenue par ce dernier à l'encontre de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers de l'Etat de Genève.

Il a fait valoir qu'il possédait contre sa partie adverse un titre de mainlevée définitive. L'existence de biens appartenant au débiteur était rendue vraisemblable par la production de la déclaration d'impôts de celui-ci pour l'année 2018.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).

1.4 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

2. Le Tribunal a retenu que le cas de séquestre était réalisé mais que la déclaration fiscale de B______ pour l'année 2018 était trop ancienne pour rendre vraisemblable qu'il était à ce jour titulaire des comptes bancaires désignés par le recourant.

Ce dernier fait valoir que la déclaration fiscale susmentionnée suffit à rendre vraisemblable que son débiteur est bénéficiaire des comptes bancaires indiqués, relevant qu'il est usuel que les titulaires de tels comptes conservent leur relation bancaire sur de longues périodes.

2.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

2.1.2 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier, qui est le débiteur séquestré, et du tiers débiteur. L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 255).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées mais un début de preuve doit cependant exister (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; Stoffel/ Chabloz, op. cit., p. 263).

2.2 En l'espèce, la question de savoir si la production de la déclaration fiscale pour l'année 2018 de B______ suffit à rendre vraisemblable que celui-ci était encore titulaire des comptes bancaires qui y sont mentionnés au jour du dépôt de la requête de séquestre peut souffrir de demeurer indécise.

En effet, le recourant n'a pas indiqué dans sa requête l'adresse des établissements bancaires auprès desquels les comptes litigieux devraient être séquestrés.

Or les institutions bancaires mentionnées dans la requête de séquestre ont des sièges et succursales situées dans plusieurs lieux. L'on ignore ainsi quel est le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la requête de séquestre en tant qu'elle porte sur les comptes bancaires désignés dans la requête de séquestre.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée de sorte que la Cour ne saurait revoir le règlement des frais et dépens de première instance.

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 25 avril 2025 contre le chiffre 2 de l'ordonnance SQ/918/2025 rendue le 14 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8909/2025.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.