Décisions | Sommaires
ACJC/568/2025 du 29.04.2025 sur JTPI/4062/2025 ( SFC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18825/2024 ACJC/568/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 AVRIL 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2025, représentée par Me Afshin SALAMIAN, avocat, Salamian Bosterli & Associés, rampe de la Treille 5, case postale 3339, 1211 Genève 3,
et
B______ SÀRL, sise ______, intimée, représentée par Me Christian CHILLA, avocat, MCE Avocats, rue du Grand-Chêne 1, Case postale 1106, 1001 Lausanne.
et
C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me D______, commissaire.
Attendu EN FAIT, que par jugement JTPI/4062/2025 rendu le 20 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis la requête formée par B______ SÀRL (chiffre 1 du dispositif), ordonné par conséquent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société C______ SA (ch. 2), dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendrait le 30 avril 2025 à 11h00 dans les locaux du C______ SA, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, avec pour ordre du jour la révocation du mandat de A______ et la proposition de nommer E______, sans droit de signature, subsidiairement avec signature collective à 3 (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4 à 7);
Que par acte du 4 avril 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que soit prononcée la dissolution de C______ SA, à ce que soit ordonnée sa liquidation et rejetée la requête formée par B______ SÀRL, sous suite de frais et dépens;
Qu'elle a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, avant audition des parties, ainsi que sur mesures provisionnelles, que soit interdite la tenue de l'assemblée générale ordonnée par le Tribunal;
Que par arrêt ACJC/503/2025 rendu le 10 avril 2025, la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée A______;
Que par acte expédié le 14 avril 2025 à la Cour de justice, B______ SÀRL a sollicité l'exécution anticipée du jugement entrepris, au motif qu'elle risquait de subir un préjudice irréparable pour le cas où l'arrêt du tribunal cantonal confirmant le jugement n'arriverait pas à temps pour la tenue de l'assemblée générale du 30 avril 2025 à 11h00;
Que par ordonnance du 23 avril 2024, la Cour de justice a imparti un délai de 3 jours à C______ SA et à A______ pour se déterminer sur la requête d'exécution anticipée de B______ SÀRL;
Que par acte déposé le 28 avril 2025 à la Cour de justice, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en exécution anticipée du jugement entrepris, B______ SÀRL, arguant que l'effet suspensif avait déjà été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/503/2025 rendu le 10 avril 2025. Qu'en outre B______ SÀRL n'avait pas motivé le contenu de son préjudice prétendument irréparable;
Que par acte reçu le 29 avril 2025 à la Cour de justice, C______ SA a considéré que B______ SÀRL ne subirait pas un préjudice difficilement réparable si la Cour de justice confirmait le jugement entrepris, l'assemblée générale pouvant être convoquée ultérieurement. Elle a également considéré qu'une exécution anticipée du jugement entrepris viderait de son sens l'appel formé par A______;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC);
Que le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1).
Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ainsi ouverte;
Que l'appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 315 al. 4 let. a CPC, l'instance d'appel peut cependant autoriser l'exécution anticipée en cas de risque d'un dommage difficilement réparable;
Qu'en l'espèce, les conditions exceptionnelles justifiant l'exécution anticipée à l'appel ne sont pas réalisées;
Qu'en effet, on voit mal quel serait le dommage difficilement réparable que pourrait subir l'intimée B______ SÀRL de l'absence de mise en œuvre immédiate du jugement attaqué; qu'elle ne motive d'ailleurs en rien sa demande sur ce point;
Que comme le soutient le commissaire de l'intimée C______ SA en outre, l'admission de cette requête aurait pour effet de rendre l'appel sans objet;
Que par conséquent, à défaut d'une situation exceptionnelle le justifiant la requête d'autorisation d'exécution anticipée à l'appel est rejetée;
Que les frais liés à la présente décision seront arrêtés à 200 fr., mis à la charge de B______ SÀRL et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur exécution anticipée du jugement entrepris :
Rejette la requête de B______ SÀRL tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du jugement JTPI/4062/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18825/2024-5 SFC.
Arrête les frais liés à la présente décision à 200 fr., les met à la charge de B______ SÀRL et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.