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Décisions | Sommaires

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C/2047/2025

ACJC/556/2025 du 25.04.2025 sur OTPI/193/2025 ( SP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2047/2025 ACJC/556/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 25 AVRIL 2025

 

Entre

A______, sis ______ [GE], appelants d’un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2025, représenté par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, représentée par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.

 


 

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/193/2025 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles à la requête de B______, a notamment ordonné à A______ de restituer à celle-ci le placenta que la précitée avait "expulsé lors de son accouchement du ______ janvier 2025 à 21h54" (ch. 1), et dit que ce chiffre du dispositif de l'ordonnance ne serait exécutoire en cas d'appel que pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé (ch. 3);

Vu l'appel formé le 4 avril 2025 par A______ contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait au déboutement de B______ de ses conclusions;

Attendu qu'à titre préalable, A______ ont requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée;

Qu'ils ont fait valoir que s'il n'était pas fait droit à leur conclusion préalable, le litige serait épuisé, outre qu'ils seraient exposés à une violation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement susceptible d'entrainer une condamnation pénale;

Que B______ s'est opposée à la conclusion préalable de A______, motifs pris de ce que l'appel serait manifestement irrecevable, de ce qu'elle subirait une atteinte à ses droits fondamentaux si elle n'obtenait pas gain de cause dans la mesure où un placenta ne pourrait pas demeurer congelé plus de six mois, que toute violation de la LPE serait exclue;

Que le 24 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie appelante risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'il appartient à la partie appelante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel préjudice (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 précité);

Qu'en l'espèce, l’appel, prima facie, n'apparaît pas manifestement irrecevable,

Qu’il importe de ne pas vider celui-ci de son objet, ce qui conduit accorder l'effet suspensif requis par la partie appelante, étant relevé que rien ne permet de présumer, vu le caractère sommaire de la procédure, que l’appel ne pourrait pas être tranché sous peu;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 de l'ordonnance OTPI/193/2025 rendue le 21 mars 2025 par le Tribunal de première instance.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.