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ACJC/542/2025 du 22.04.2025 sur JTPI/4288/2025 ( SML )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14166/2024 ACJC/542/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 AVRIL 2025 |
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2025, représentée par Me Alexandre MONTAVON, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
et
B______ SA, sise ______ (FR), intimée, représentée par Me Feodora AH CHOON, avocate, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4288/2025 rendu le 27 mars 2025 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé, à la requête de B______ SA, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ SARL;
Vu le recours formé le 8 avril 2025 par A______ SARL contre ce jugement concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée formée par B______ SA;
Attendu qu'à titre préalable, A______ SARL a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement précité, formulant la même conclusion ex parte (rejetée par arrêt de la Cour du 9 avril 2025);
Qu'elle fait valoir qu'elle serait exposée à une commination de faillite, s'il n'était pas fait droit à sa conclusion préalable, laquelle serait source d'un dommage irréparable, bloquant son activité économique et créant la perte de ses relations contractuelles avec des partenaires de service;
Que B______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à ce que A______ SARL soit astreinte à fournir 240'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de cinq jours, sous suite de frais et dépens;
Qu'elle fait valoir l'absence de risque de préjudice difficilement réparable, A______ SARL se trouvant déjà l'objet de diverses comminations de faillite et de nombreuses poursuites, de sorte que sa réputation auprès de ses partenaires commerciaux serait atteinte sans même la prise en compte de la présente procédure;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante ne prétend pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, puisqu'elle se limite à faire valoir, de façon générale, une situation économique en lien avec une éventuelle faillite;
Que la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera dès lors rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ SARL tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/4288/2025 rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.