Décisions | Sommaires
ACJC/509/2025 du 11.04.2025 sur JTPI/3454/2025 ( SFC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1773/2025 ACJC/509/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2025, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,
et
B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Alireza MOGHADDAM, avocat, BAROKAS, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12.
Vu le jugement JTPI/3454/2025 du 6 mars 2025 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 6 mars 2025 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, a condamné celle-ci à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance
(ch. 3) et a condamné A______ à verser à la précitée 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4);
Vu le recours interjeté le 21 mars 2025 à la Cour de justice par
A______ à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation et faisant valoir être solvable;
Attendu, EN FAIT, que la poursuite a été retirée par la créancière le 18 mars 2025;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;
Que tel est le cas en l'espèce, suite au retrait de la poursuite ayant conduit au prononcé de la faillite;
Que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;
Que la Cour constatera que la cause est devenue sans objet;
Que les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours;
Que la cause sera rayée du rôle.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2025 par A______ contre le jugement JTPI/3454/2025 rendu le 6 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1773/2025-5 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Constate que la procédure est devenue sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Barbara NEVEUX |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.