Décisions | Sommaires
ACJC/477/2025 du 01.04.2025 sur JTPI/2353/2025 ( SFC ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21352/2024 ACJC/477/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1er AVRIL 2025 |
Pour
A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2025, représentée par Me C______, avocat,
A. a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, qui a pour but l'importation, l'exportation et le commerce de tous produits, notamment agricoles et alimentaires, dont les céréales, les graisses et les huiles de tous genres, ainsi que le transport de tels produits.
Le capital social, de 15'000’000 fr., a été entièrement libéré.
D______ est administrateur président de la société et C______ administrateur secrétaire, avec pouvoir de signature à deux. E______ SA en est l'organe de révision.
b. Le 16 juin 2023, l'Office cantonal des poursuites a établi trois actes de défaut de biens en faveur de l'Etat de Genève, poursuites n° 1______, 2______ et 3______, pour les sommes de respectivement 312 fr. 23, 64'974 fr. 06 et 64'176 fr. 07, dont A______ SA est débitrice.
Il résulte de ces actes de défaut de biens que la société ne possède ni biens immobiliers ou mobiliers, ni véhicule, ni locaux, ni employé, ni compte bancaire, et qu'elle dispose d'une créance (dont le montant n'est pas indiqué) envers un tiers au Maroc.
c. Par pli du 22 août 2024 adressé à A______ SA à l'adresse de son siège social (et copie de celui-ci aux deux administrateur), le Registre du commerce, constatant que selon les actes de défaut de biens elle ne possédait apparemment plus d'actifs et n'exerçait plus d'activités, a sommé A______ SA de lui communiquer dans un délai de 30 jours les motifs du maintien de son inscription au registre, à défaut de quoi il procéderait à sa radiation d'office.
d. Par courrier du 27 août 2024, B______ SA, pour le compte de A______ SA, a répondu au Registre du commerce que, conformément aux informations déjà fournies tant à l'Office des poursuites qu'à l'Administration fiscale, la société était "maintenue en l'état" en raison de procédures judiciaires qui se poursuivaient au Maroc et en Algérie. Elle a transmis un bilan au 31 juillet 2023, accompagné du compte de pertes et profits du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, un courriel de l'avocat de la société du 21 juin 2024 faisant état de l'avancement des procédures judiciaires précitées, ainsi qu'un courrier électronique adressé par B______ SA à l'Administration cantonale le 21 juin 2024.
Il résulte dudit bilan qu'au 31 juillet 2023, les capitaux propres de la société étaient de – 195'423 fr. 73 (contre – 54'025 fr. 16 au 31 juillet 2022), comprenant le capital-actions de 15'000'000 fr., une perte reportée de 15'054'025 fr. 16 et une perte de l'exercice 2022/2023 de 141'398 fr. 57. Figurent dans l'Annexe au bilan une créance à court terme de 1'107'487 fr. 50 (procédure au Maroc) et une dette à long terme de 502'454 fr. 27 envers un actionnaire. Il est précisé que la société devait procéder à une réduction de son capital par compensation des pertes.
e. Le Registre du commerce a transmis ce courrier du 27 août 2024 au Tribunal de première instance le 9 septembre 2024 et requis, sous suite de frais, à titre principal la radiation de la société, subsidiairement la communication de l’intérêt éventuel au maintien de l’inscription.
f. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le Tribunal a ordonné une instruction écrite et a imparti un délai à A______ SA pour se déterminer par écrit sur les conclusions du Registre du commerce.
g. Dans sa réponse du 23 octobre 2024, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle disposait d'un intérêt légitime au maintien de son inscription au registre et déboute le Registre du commerce de toutes autres conclusions. Elle s'est rapportée à justice s'agissant de la répartition des dépens.
Elle a fait valoir être au bénéfice, depuis le 30 janvier 1991, d'un jugement rendu par les autorités algériennes, condamnant l'Office algérien F______ à lui verser un montant de 20'458'841.91 dinars algériens (représentant à l'époque des faits 232'403 fr. 65 et aujourd'hui 131'675 fr. en raison du taux de change). Cet Office avait entrepris de nombreuses démarches afin de ne pas s'exécuter. S'agissant de la procédure pendante devant la Cour de cassation marocaine, elle portait sur un montant de 8'716'339 fr. et 11'374'820 fr. 45 d'intérêts au 31 juillet 2023.
A______ SA a produit une traduction française d'un jugement rendu par le Tribunal G______ (Algérie) du 29 décembre 2015 (pièce n. 9), une lettre de ses administrateurs au conseil mandaté par la société en Algérie du 9 avril 2024 (pièce n. 11), ainsi qu'un courriel du conseil marocain de la société du 9 octobre 2024 (pièce n. 12).
Dans son jugement, le Tribunal G______ a condamné l'Office précité à verser à A______ SA un montant équivalent à 232'403 fr. 65 en dinars algériens au jour de l'exécution du jugement, ainsi qu'aux dépens. Le Tribunal a rappelé que A______ SA était au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire rendu le 30 janvier 1991, lequel n'avait pas pu être exécuté, motif pris de ce que le montant condamnatoire était mentionné en francs suisses en non en dinars algériens.
h. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
i. Par jugement JTPI/2353/2025 du 7 février 2025, le Tribunal a ordonné la radiation de A______ SA du Registre du commerce (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de la précitée, condamnée à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3 à 5, recte : ch. 2 à 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6, recte ch. 5).
En substance, le Tribunal a considéré qu'il résultait des actes de défaut de biens que A______ SA n'avait plus d'actifs réalisables. Les états financiers produits par cette dernière n’étaient pas audités, ce qui les rendait particulièrement douteux et non probants. Les créances alléguées par A______ SA étaient hypothétiques; A______ SA aurait dû produire un bilan audité récent, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle n'avait par ailleurs plus d'activités, ce qui avait été confirmé tant par la fiduciaire que par l'administrateur. Aucun intérêt au maintien de la "réinscription" n'était dès lors démontré. Si les démarches entreprises devaient aboutir à l'encaissement de liquidités, l'entité radiée pourrait le cas échéant requérir sa réinscription au Registre du commerce.
B. a. Par acte expédié le 24 février 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au maintien de son inscription au Registre du commerce, ledit Registre devant être condamné aux frais d'appel.
Elle a produit de nouvelles pièces, soit un extrait du Registre du ______ 2025 la concernant (n. 3), une publication dans la FOSC du ______ 2025 (n. 4) et une lettre de la [caisse de compensation] H______ du 20 février 2025 (n. 5).
b. Par courrier du 13 mars 2025, le Registre du commerce a informé la Cour qu'il n'avait pas la qualité de partie à la présente procédure, de sorte qu'il ne pouvait pas prendre de conclusions. Il ne pouvait pas être mis à sa charge des frais de procédure.
c. Par avis du 17 mars 2025, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1. Les décisions finales sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause portant sur la radiation d'une société anonyme, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. eu égard à la valeur du capital-actions de ce type de société (art. 621 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.1 par analogie, n.p. in ATF 136 III 278; ACJC/1714/2018 du 05 décembre 2018 consid. 1.1; ACJC/453/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
1.4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar des informations du registre du commerce accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).
1.4.2 Les pièces n. 3 et 4 produites par l'appelante sont des faits notoires. Quant à la pièce n. 5, elle a été établie après que la cause avait été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elle est recevable.
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 934 CO en prononçant sa radiation.
2.1.1 L'Office du Registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables (art. 934 al. 1 CO). Pour ce faire, l'Office du Registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription (art. 934 al. 2 1er phrase). Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au Tribunal afin que celui-ci tranche (art. 934 al. 3 CO).
Selon l'art. 152 ORC, dans les cas visés aux art. 934 al. 2, 934a al. 1, 938 et 393 al. 1 CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. A cet effet, il lui fixe un délai.
La ratio legis de cette disposition est de maintenir l'actualité du registre du commerce, en permettant l'élimination des inscriptions qui sont devenues lettre morte. Doivent ainsi être radiées du registre du commerce les sociétés qui, dans les faits, sont dissoutes, complètement liquidées et abandonnées par tous les intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2002 et 4A.4/2002 du 3 juillet 2002 consid. 4.1).
Selon la doctrine, la procédure prévue par l'art. 152 ORC est applicable lorsque la société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, les deux conditions étant cumulatives (Meisterhans/Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 3ème éd., 2023, n. 632 concernant l'art. 152 ORC; Rüetschi, SHK-HRegV, note 6 ad art. 154a ORC).
L'art. 938a al. 1 aCO a été remplacé par l'art. 934 al. 1 CO, dont la teneur est similaire, s'agissant de l'absence d'activité et d'actifs réalisables. Il se justifie dès lors également de se référer à la doctrine relative à l'art. 938a aCO. Celle-ci considérait déjà que les deux conditions étaient cumulatives (Vianin, CR CO, 2ème éd. 2017, n. 13 ad art. 938a CO; Eckert, Commentaire bâlois, note 3 ad art. 938a CO; Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 85).
Une société n'a en principe plus d'actifs réalisables lorsqu'elle a fait l'objet d'actes de défaut de biens définitifs. Le Tribunal fédéral a précisé que l'existence de tels actes ne saurait être à elle seule déterminante; il ne s'agit que d'indices d'une absence d'actifs réalisables à un moment déterminé (ATF 116 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A.3/2002 et 4A.4/2002 du 3 juillet 2002 consid. 4.1 rendu sous l'égide l'art. 89 aORC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 152 ORC; 4A.7/1999 du 8 décembre 1999 consid. 4b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas exigé que les actifs réalisables se trouvent en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2002 et 4A.4/2002 précité consid. 4.3).
En cas de doute, il convient de renoncer à la radiation (Equey, Le nouveau droit du Registre du commerce, 2023, n. 151; Siffert, op. cit., p. 84, 92).
La radiation a pour effet que la personne morale, pour laquelle l'inscription est constitutive, ne peut plus apparaître comme telle à l'égard des tiers à compter de sa radiation; en particulier, elle n'a plus la capacité d'être partie ni d'ester en justice (Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 938, 938a CO).
2.1.2 Selon l'art. 935 al. 1 CO, quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité radiée. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (art. 935 al. 2 ch. 2 CO).
Selon la jurisprudence, une société doit être réinscrite afin qu'elle puisse plaider en revendication ou ouvrir des poursuites (ATF 78 I 451; RO 73 III 61).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante n'exerce plus d'activité commerciale. Elle fait toutefois valoir que son activité résiduelle consiste à recouvrer des fonds qui lui sont dus, tant au Maroc qu'en Algérie.
Si certes, trois actes de défaut de biens ont été établis, ils ne concernent toutefois qu'un seul créancier, soit le fisc genevois. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, l'existence de ces actes de défaut de biens ne constitue qu'un indice d'une absence d'actifs réalisables à un moment déterminé.
Les procédures pendantes tant au Maroc qu'en Algérie durent depuis plusieurs années. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne peut être considéré que ces créances de l'appelante seraient hypothétiques. L'appelante est en effet au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire rendu le 30 janvier 1991 par les juridictions algériennes. Par ailleurs, le Tribunal G______ a rendu un jugement condamnatoire, d'un montant équivalent à 232'403 fr. 65, se fondant sur le jugement précité. Par ailleurs, il ne peut pas non plus être retenu qu'en l'absence de bilan audité par l'organe de révision de l'appelante, dite créance ne constituerait pas un actif. Ni la loi ni la jurisprudence n'exigent la production d'un bilan audité pour justifier du maintien de l'inscription d'une société au Registre du commerce. L'existence de la créance, et partant d'un actif, est démontrée par les jugements précités. Le fait que cette créance soit à l'étranger ne constitue par ailleurs pas un obstacle à la démonstration de l'existence d'actifs.
Il peut par ailleurs être retenu, par analogie s'agissant des conditions permettant de requérir la réinscription d'une société, que l'appelante a démontré être partie à au moins l'une des trois procédures judiciaires dont elle a fait état.
Ainsi, il se justifie de retenir que l'appelante dispose d'un intérêt à ce que son inscription soit maintenue.
Par conséquent, l'une des deux conditions cumulatives nécessaires pour ordonner la radiation de l'appelante fait défaut.
2.3 Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé.
3. Les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), ces frais ne pouvant être mis à la charge du Registre du commerce, qui n'a pas la qualité de partie. L'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelante lui sera par conséquent restituée.
Il ne sera pas alloué de dépens, l'appelante n'en ayant pas requis.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2353/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21352/2024–10 SFC.
Au fond :
Annule ce jugement.
Déboute A______ SA de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer 1'500 fr. à A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.