Décisions | Sommaires
ACJC/452/2025 du 26.03.2025 sur OSQ/19/2024 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1666/2022 ACJC/452/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2024, représenté par
Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne,
et
Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par
Me Christelle HERITIER, avocate, HERITIER, FARQUET, CHERUBINI, rue de la Poste 5, case postale 440, 1920 Martigny.
A. a. B______ et A______ se sont mariés en France le ______ 1997.
B______ est domiciliée en France. A______ allègue être domicilié à C______ (VS).
b. Le 28 février 2014, B______ a formé une requête en divorce auprès des autorités judiciaires françaises.
c. Dans le cadre de cette procédure, les décisions suivantes, qui retiennent que A______ est domicilié en Suisse, ont été rendues:
c.a Par arrêt du 24 novembre 2020, statuant sur appel formé par B______ à l'encontre d'un jugement du 9 octobre 2017 prononçant le divorce des époux (aux torts exclusifs de A______) et statuant sur demande en dommages et intérêts et prestation compensatoire, la Cour d'appel de D______ [France] a condamné A______ à verser à B______ une prestation compensatoire de EUR 2'500'000.- en capital, ainsi que EUR 15'000.- à titre de dépens. La Cour a notamment retenu que A______ n'était pas parvenu à apporter la preuve définitive d'un concubinage de B______ avec E______.
Sur ce point, la Cour a tout d'abord rappelé que A______ "sans réclamer pour autant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse", rejetait le fondement de la demande en divorce, soutenant que B______ était elle-même en situation de concubinage durable avec E______. Ensuite, la Cour a examiné les éléments apportés par le précité à l'appui de l'allégation de concubinage, et retenu ce qui suit: "le fait que du courrier ait été adressé pour M. E______ à l'adresse de Mme B______ n'est pas en soi la preuve du concubinage (…); la même observation peut être faite pour la présence de véhicules propriété de M. E______, stationnés devant ou même dans la résidence de Mme B______, même si, comme le dit l'arrêt du 5 décembre 2019, l'accusation de falsification de la carte grise du véhicule F______ pour le faire apparaître au nom de Mme B______ alors que c'est M. E______ qui en est titulaire, est en effet gênante et troublante".
La Cour, examinant la situation financière du A______, a par ailleurs retenu que celui-ci "a un haut niveau de vie, accumulant les déplacements professionnels de par le monde et manipulant des fonds considérables (…). Il ne justifie en rien d'une domiciliation précise, se contentant de confirmer qu'il alterne entre la Suisse, la France et l'Amérique Latine, dont la Guyane".
En conclusion, la Cour a considéré que A______ ne saurait s'exonérer de son infidélité en alléguant l'infidélité réciproque de l'épouse. L'adultère qu'il avait commis constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de A______ contre l'arrêt du 24 novembre 2020.
c.b Par arrêt du 16 octobre 2019, la Cour d'appel de D______ a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de D______, du 6 décembre 2018, reconnaissant A______ coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire due à B______ du 1er juillet 2017 au 24 avril 2018 et condamnant ce dernier à verser à B______ les sommes de EUR 4'000.- à titre de réparation du préjudice moral et EUR 1'000.- à titre de dépens, et condamné A______, domicilié en Suisse, à verser à B______ la somme complémentaire de EUR 2'000.- à titre de dépens.
Cet arrêt est exécutoire selon certificat établi par la Cour d'appel de D______ le 8 octobre 2021.
c.c Le 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de D______ a reconnu A______ coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire du 25 avril 2018 au 30 juin 2020 et condamné ce dernier à verser à B______ les sommes de EUR 3'000.- à titre de réparation du préjudice moral et EUR 800.- à titre de dépens.
Ce jugement est exécutoire selon certificat établi par le Tribunal judiciaire de D______ le 10 septembre 2021.
c.d Par jugement correctionnel rendu le 2 juin 2022 par la Cour d'appel de D______, A______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits d'abandon de famille commis du 1er juillet 2020 au 5 avril 2021, et condamné à payer à B______ la somme de EUR 2'000.- à titre de réparation du préjudice moral et EUR 800.- à titre de dépens.
d. Le 3 juin 2021, B______ a requis et obtenu du Tribunal de première instance, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et ch. 6 LP, le séquestre à concurrence de 2'875'174 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an à compter du 26 mai 2021, du compte bancaire 1______/EUR (2______) de A______ auprès de la banque G______ à Genève.
Les titres de créances consistaient en le jugement du Tribunal correctionnel de D______ du 6 décembre 2018, l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 16 octobre 2019, l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020 et le jugement du Tribunal correctionnel de D______ du 7 janvier 2021 (cf. supra).
Par jugement OSQ/1/2022 du 10 janvier 2022, le Tribunal a admis l'opposition formée par A______ contre ce séquestre et révoqué l'ordonnance du 3 juin 2021 (C/3______/2021), au motif que le débiteur était domicilié en Valais.
e. Le 27 janvier 2022, B______ a formé une nouvelle requête de séquestre par-devant le Tribunal [des districts] de H______ et de C______ [VS].
Par décision du même jour, le Tribunal [des districts] de H______ et de C______ a retenu que les allégations de B______, selon lesquelles A______ vivait en réalité en Amérique du Sud, étaient confirmées par les pièces produites, dont il ressortait que le précité exploitait de nombreuses sociétés minières en Amérique Latine, avait fermé de nombreux comptes bancaires suisses entre 2017 et 2018, et possédait, à titre personnel ou par des sociétés qu'il détenait, plusieurs comptes bancaires dans des établissements au Pérou, au Panama, en Colombie et en Guyane. C'était en outre à I______ (Pérou) qu'il subissait des examens et traitements relatifs à son cancer de la prostate.
Le Tribunal a cependant déclaré la requête irrecevable, le for du lieu de situation des biens se trouvant à Genève, au siège de la banque auprès de laquelle ceux-ci étaient déposés.
f. Par nouvelle requête du 28 janvier 2022 au Tribunal, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP, B______ a sollicité le séquestre à concurrence de 2'638'054 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 28 janvier 2022, du compte bancaire 1______/EUR (2______) de A______ auprès de la banque G______ à Genève.
Les titres de créance étaient les mêmes que ceux mentionnés à l'appui de la requête de séquestre du 3 juin 2021 et B______ en a produit des copies certifiées conformes.
A la date de la requête de séquestre, l'arrêt de la Cour d'appel de D______ (France) du 24 novembre 2020 faisait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par A______.
La créance en séquestre se décompose comme suit:
- EUR 2'500'000.-, soit 2'579'264 fr. 90, à titre de prestation compensatoire, selon l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022 et EUR 15'000.-, soit 15'475 fr. 60, à titre de dépens selon ce même arrêt, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 4'000.-, soit 4'126 fr. 80, à titre de réparation du préjudice moral selon jugement du Tribunal correctionnel de D______ du 6 décembre 2018, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022, EUR 1'000.-, soit 1'031 fr. 79, à titre de dépens selon ce même jugement, [avec intérêts à 5% l'an] à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022 et EUR 2'000.-, soit 2'063 fr. 40, à titre de dépens selon l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 16 octobre 2019, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 3'000.-, soit 3'095 fr. 19, à titre de dommages-intérêts selon le jugement du Tribunal correctionnel de D______ du 7 janvier 2021, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022 et EUR 800.-, soit 825 fr. 35, à titre de dépens selon ce même jugement, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 31'183.- à titre d'arriérés de pension alimentaire au "mois de juillet 2021", sous réserve "d'ampliation".
A l'appui de sa prétention portant sur la somme de EUR 31'183.-, B______ a produit un document, daté de "l'an 2021", intitulé "citation directe devant le Tribunal Correctionnel près le Tribunal judiciaire de D______" indiquant, en page 6, que l'arriéré dû au titre de la pension alimentaire correspondait, au 6 juillet 2021, à cette somme.
Par ailleurs, elle a, d'une part, fait valoir que A______ cherchait constamment à se soustraire à ses condamnations, ainsi qu'à ses obligations alimentaires et, d'autre part, exposé que le domicile à C______ (VS) du précité était une adresse fictive. Ce dernier n'avait communiqué aucune adresse, ni à elle ni aux autorités judiciaires françaises. Elle a produit des extraits du Registre foncier valaisan dont il ressort que la villa, sise à l'adresse fournie par A______ comme étant prétendument celle de son domicile, appartient aux époux J______ et K______ en copropriété. Le siège d'une société L______ SARL, dont J______ est associé gérant avec pouvoir de signature individuelle a par ailleurs son siège à cette adresse.
Selon ce qui ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020 (valant titre de créance), A______ a consenti un prêt de 330'000 EUR à la société précitée, dont le remboursement avait été échelonné et fractionné, celle-ci rencontrant des difficultés financières.
B______ a produit l'extrait du registre des poursuites de A______ de trois pages, sur lequel figurent plusieurs poursuites introduites par l'Etat du Valais et [l'assurance maladie] M______, lesquelles sont soit éteintes soit ont été payées, ainsi que celle qu'elle a requise en paiement de 2'875'633 fr. 40, frappée d'opposition.
g. Par ordonnance prononcée le 11 mars 2022, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP et dispensé B______ de fournir des sûretés.
h. Par acte du 4 avril 2022, A______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du 11 mars 2022, concluant à la révocation de celle-ci.
Il a contesté d'abord l'existence d'un cas de séquestre, à savoir qu'il n'aurait pas de domicile fixe ou qu'il serait en fuite. Ensuite, il a soutenu que l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020 n'était pas exécutoire, puisqu'il avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
i. En parallèle, A______ a formé recours à la Cour à l'encontre de l'ordonnance de séquestre, arguant que le juge avait omis de prononcer l'exequatur des décisions françaises fondant le séquestre requis.
Par arrêt ACJC/1343/2022 du 5 octobre 2022, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal pour décision sur exequatur. Elle a notamment retenu que le Tribunal avait statué incidemment sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. En ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de A______, dans son acception relative à la motivation des décisions.
Par ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022, le Tribunal a déclaré exécutoires en Suisse:
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel de D______ le 24 novembre 2020;
- le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de D______ le 6 décembre 2018 ainsi que l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de D______;
- le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de D______.
Il a retenu que B______ avait produit des copies conformes des décisions, ainsi que les certificats conformes à l'Annexe V CL pour ce qui concernait l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de D______, lequel portait sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de D______ le 6 décembre 2018, ainsi que jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de D______. S'agissant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de D______ (France) du 24 novembre 2020, bien qu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation à la date de la requête de séquestre, il était notoire que le pourvoi en cassation en droit français était dénué d'effet suspensif, de sorte que le Tribunal était suffisamment éclairé pour dispenser B______ de produire le certificat conforme à l'Annexe V CL en lien avec ledit arrêt.
Par ailleurs, le Tribunal a dit que cette ordonnance déployait ses effets à compter du 11 mars 2022, dans la mesure où elle avait seulement pour but de formaliser le prononcé implicite de l'exequatur des quatre décisions françaises susvisées, compris dans l'ordonnance rendue à cette date.
j. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à droit jugé par la Cour de justice dans le recours formé contre l'ordonnance OTPI/684/2022, invité la partie la plus diligente à solliciter la reprise de la procédure et dit que la cause serait gardée à juger dès la reprise de la procédure.
Le même jour, B______ a transmis au Tribunal la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 rejetant le pourvoi de A______ (cf. A.c.a ci-dessus) ainsi que le certificat de reconnaissance Lugano (annexe V).
k. Par arrêt ACJC/491/2023 du 29 mars 2023, la Cour de Justice genevoise a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/684/2022.
La Cour a retenu que, s'agissant de l'arrêt de 24 novembre 2020 rendu par la Cour d'appel de D______ et condamnant le recourant à une prestation compensatoire de 2'500'000 euros, celui-ci était définitif et exécutoire, après rejet du pourvoi en cassation interjeté contre celui-ci, lui-même définitif et exécutoire comme cela ressortait de la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi que de la copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises.
La question de savoir si au moment du prononcé de séquestre le 11 mars 2022 l'arrêt du 24 novembre 2020 était exécutoire et/ou permettait l'obtention d'un séquestre, au titre de mesure conservatoire, était exorbitante du recours et devrait être tranchée par le Tribunal dans le cadre de l'opposition à séquestre dont il était saisi.
Par arrêt 5A_378/2023 du 11 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre de l'ACJC/491/2023 du 29 mars 2023.
l. Le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure d'opposition à séquestre.
Par courriers des 30 avril et 31 mai 2024, A______ a conclu au maintien de la suspension de la procédure. Il a exposé avoir déposé une plainte pénale en France à l'encontre de B______ pour faux et usage de faux, concernant une carte grise, établie au nom de la précitée, alors que le véhicule concerné serait en réalité celui de E______, ce qui démontrerait que celui-ci vivait en concubinage avec la précitée et que, en conséquence, c'était à tort que le divorce avait été prononcé aux seuls torts de A______. Si les faits étaient établis, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de D______ le 24 novembre 2020 devrait être revu.
B______ a sollicité la reprise de la procédure et l'octroi d'un délai pour faire valoir tout élément nouveau qui serait survenu dans les procédures françaises.
Après que les parties se sont encore exprimées sur la reprise ou non de la procédure, le Tribunal, par ordonnance ORTPI/777/2023 du 27 juin 2023, a maintenu la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le recours formé contre l'arrêt ACJC/491/2023 du 29 mars 2023 (voir let. k ci-dessus).
m. Par courrier du 22 juillet 2024, A______ a derechef sollicité le maintien de la suspension de la procédure, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa plainte pénale pour faux et usage de faux.
n. Par jugement OSQ/19/2024 du 22 août 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, ordonné la reprise de la procédure (ch. 1 du dispositif), déclarée recevable l’opposition formée le 4 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 mars 2022 dans la cause C/1666/2022 (ch. 2), au fond l'a rejetée (ch. 3), a arrêté à 1'500 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de A______, compensés avec l'avance du même montant fournie par celui-ci (ch. 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte du 9 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 28 août 2024, concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pour faux et usage de faux pendante en France (cause : n° de parquet 4______), au fond à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à l'admission de l'opposition à séquestre et à la révocation de celui-ci, sous suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 7 octobre 2024, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces non soumises au premier juge (pièces 2 – procès-verbal d'audition du 14 juin 2017 - et 3 – attestation de K______ du 27 septembre 2024 certifiant que A______ n'avait jamais habité à C______ dans la villa dont elle était copropriétaire).
c. Par courrier du 11 octobre 2024, A______ a allégué des faits nouveaux (délibération du Tribunal correctionnel de D______ le 7 novembre 2024), et persisté dans ses conclusions, y compris celles en suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la cause pénale en France. Il a produit deux pièces nouvelles, datées respectivement des 14 juin et 24 septembre 2024 (pièces 2 et 3).
Le 13 novembre 2024, A______ a informé la Cour de ce que les délibérations prévues le 7 novembre 2024 avaient été reportées au 28 novembre suivant, pièce à l'appui.
Le 9 janvier 2025, il a fait parvenir à la Cour l'extrait du plumitif de l'audience du Tribunal de D______ dont il ressort que la décision rendue dans la cause n° 4______, opposant A______ (partie civile) à B______ (prévenue) est la suivante: "coupable *3 mois sursis".
Par courrier du 13 janvier 2025, A______ a transmis à la Cour le jugement motivé rendu par le Tribunal de D______ le 28 novembre 2024.
Il ressort de cette décision que A______ avait déjà, devant la Cour d'Appel de D______, argué de faux une pièce versée par B______ le 6 novembre 2018 dans la procédure de divorce, pièce qui avait pour objectif de dissimuler une situation de concubinage de nature à avoir des conséquences sur le maintien de la pension alimentaire ainsi que sur la demande de prestation compensatoire.
La Cour a notamment considéré ce qui suit: "quel que soit le résultat de l'instance dont elle se prévaut aujourd'hui, B______ a produit au moment de l'instance une pièce falsifiée au nombre de celles destinées à édifier la religion de la Cour", ce qui fondait sa culpabilité pour usage de faux.
d. B______ s'est déterminée sur les courriers précités des 9 et 13 janvier 2025, par écriture du 17 janvier 2025, faisant valoir que le jugement du 28 novembre 2024 était sans conséquence sur le jugement du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation le 12 octobre 2022. Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif.
1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles.
2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).
Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).
L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise
(cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, les pièces 2 et 3 produites par l'intimée ne sont pas recevables. En effet, la pièce 2 aurait pu être produite devant le Tribunal, et l'intimée n'expose pas pour quelles raisons elle ne l'a pas fait. La pièce 3, bien qu'établie postérieurement à la décision querellée, aurait pu être obtenue et produite en première instance déjà.
Les allégations et pièces nouvelles relatives à la procédure pénale pendante en France sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus.
3. Le recourant a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en France pour faux et usage de faux diligentée contre l'intimée.
3.1 La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC).
3.2 En l'espèce, le Tribunal de D______ a rendu sa décision le 28 novembre 2024, reconnaissant l'intimée coupable de faux et usage de faux.
Quand bien même cette décision fait l'objet d'un appel de l'intimée, qui emporte effet suspensif (selon ce qu'allègue cette dernière), il ne se justifie pas de suspendre la présente cause jusqu'à ce qu'il soit statué sur ledit appel. D'une part, l'intimée ne l'a pas sollicité, et, d'autre part, la décision pénale à rendre n'est pas déterminante pour l'issue du litige, comme il sera vu ci-après.
En conclusion, la suspension sollicitée ne sera pas ordonnée.
4. Examinant en premier lieu sa compétence, le Tribunal a retenu que l'intimée ignorait le domicile de l'opposant, que les tribunaux valaisans avaient localisé, en janvier 2022, en Amérique du Sud, alors que les juridictions françaises considéraient en juin 2022 que celui-ci résidait en Suisse. L'opposant se limitait à affirmer qu'il était domicilié en Valais, sans aucune explication ni pièce y relative. Il contestait être domicilié au Pérou, comme le prétendait l'intimée. Le Tribunal, considérant qu'il était difficile pour l'intimée de rendre vraisemblable que l'opposant n'avait pas de domicile à l'étranger, alors qu'il existait des indices qu'il s'y trouvait, a ainsi admis que celui-ci était sans domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP). Sa compétence était en conséquence donnée en raison du siège à Genève du débiteur de la créance (la banque G______) à séquestrer.
Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (et 272 LP), en retenant qu'il n'avait pas de domicile fixe et qu'il n'était pas domicilié en Valais. Le premier juge aurait de plus violé les règles l'art. 8 CC en dispensant l'intimée de rendre vraisemblable qu'il était domicilié ailleurs qu'en Valais. Enfin, son droit d'être entendu aurait été violé, le Tribunal s'étant fondé sur une décision valaisanne, rendue à l'issue d'une procédure à laquelle il n'avait pas participé, pour considérer qu'il avait un domicile à l'étranger.
4.1.1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 LP).
Le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le juge compétent pour prononcer le séquestre d'une créance est donc celui du domicile suisse du créancier. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur en Suisse. Le séquestre doit donc être requis auprès du juge du lieu de domicile ou du siège du débiteur de la créance à séquestrer (ATF 107 III 147; ATF 128 III 473; STOFFEL/CHABLOZ Voies d'exécution, 2016, § 8, p. 261, n° 78; GILLIERON, Poursuite pour dette et faillite, 5ème éd., 2012, p. 520. n° 2218).
4.1.2 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch .1 LP).
La notion de domicile n'est pas définie à l’article 271 al. 1 ch. 1 LP. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 271 al. 1 ch. 4 LP (qui prévoit un cas de séquestre "lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse (…)") applique la notion de domicile des articles 23 et ss CC. Elle concède toutefois que l'art. 24 al.1 CC, aux termes duquel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable. Un arrêt rendu en lien avec l’article 271 al. 1 ch. 1 LP mentionne que l’article 20 al. 1 let. a LDIP contient en matière internationale une définition du domicile analogue à celle de l’article 23 al. 1 CC et paraît appliquer indifféremment les deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3.4; Pahud Joël, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires: dans le contexte interne et international, 2018, n°181). Selon l'article 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.
Au stade de la requête, le créancier qui ignore où se trouve le débiteur dans le monde ne peut en principe que rendre vraisemblable qu’il n’a pas de domicile au sens de l'article 20 LDIP. S’il a des indices de la présence du débiteur dans un Etat tiers, il doit rendre vraisemblable que cette présence ne vaut pas domicile au sens de cet article (Pahud Joël, op. cit., n°179).
4.1.3 La décision statuant sur une requête de séquestre n’acquiert pas la force de chose jugée matérielle, mais constitue une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de poursuite. Il est admis qu’après le rejet ou la levée d’un séquestre, il est possible de déposer une nouvelle requête de séquestre, différemment motivée et complétée par des faits et moyens de preuve nouveaux. Seule la requête de séquestre qui repose sur un état de fait totalement identique à celui d’une précédente requête ayant conduit au rejet ou à la levée du séquestre peut se voir opposer l’exception de chose jugée (ATF 138 III 382, JdT 2013 II p. 341 ss, 343 s. et les références citées).
4.2 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de séquestre notamment sur
l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Au vu des éléments qu'elle a fournis, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'elle avait rendu vraisemblable que le recourant n'avait pas de domicile fixe.
Les extraits du Registre foncier produits par l'intimée démontrent en effet que l'adresse de prétendu domicile fournie par le recourant correspond à une villa dont des tiers sont copropriétaires, et y demeurent. L'un d'eux, – de C______ à C______ (VS) - portant le même nom que celui de l'opposant – est par ailleurs associé gérant d'une société qui y a son siège, et avec laquelle le recourant est en relation d'affaires. Ces éléments permettent de considérer que la domiciliation du recourant à cette adresse est de pure complaisance. Le recourant, dans le cadre de son opposition au séquestre, n'a d'ailleurs fourni aucun élément sur les liens qu'il entretenait avec les copropriétaires de la villa (qui portent le même nom que lui) ni sur la nature de son occupation des lieux (par exemple bail) permettant de parvenir à une autre conclusion.
Par ailleurs, il ressort du dossier, en particulier de l'arrêt de la Cour d'appel de D______ et du jugement valaisan, que le recourant n'a pas de domicile fixe, se trouvant alternativement en Suisse, en France et en Amérique du Sud. Les poursuites intentées contre lui en Valais (toutes réglées à l'exclusion de celle de l'intimée) sont insuffisantes à démontrer qu'il serait domicilié dans ce canton, au regard des autres éléments du dossier.
Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, le Tribunal pouvait considérer qu'il n'a pas de domicile fixe, tout en se référant à la décision valaisanne jugeant qu'il était domicilié en Amérique latine, les éléments mis en exergue par cette juridiction laissant apparaître, comme l'a mentionné la Cour d'appel de D______, que le recourant court le monde et ne semble pas avoir de domicile précis.
L'argument tiré de l'absence de recours contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 janvier 2022, dans le cadre du premier séquestre obtenu par l'intimée, tombe à faux, au vu des principes susmentionnés relatifs à l'autorité de la chose jugée. En effet, l'intimée était fondée à requérir un nouveau séquestre, reposant sur les mêmes faits que le premier, le fait nouveau résultant de la décision rendue par le juge valaisan.
En conclusion, en l'absence d'un domicile fixe du recourant, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence, au vu du siège du débiteur de la créance à séquestrer, à savoir la banque G______, à Genève. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief soulevé par le recourant tiré de la violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, qui dispose que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations fait disparaître ses biens, s'enfui ou prépare sa fuite (ch. 2). Il sera simplement relevé que le règlement de quelques poursuites en Suisse par le recourant est insuffisant à démontrer qu'il n'est pas en fuite et qu'il n'entend pas faire disparaître ses biens. De nombreux autres éléments, mis en exergue par les différentes autorités judiciaires tant civiles que pénales, en particulier ceux susmentionnés, rendent vraisemblable que le recourant tente par tous les moyens de se soustraire à ses condamnations.
5. Concernant la créance de EUR 31'183.-, le juge du séquestre a retenu qu'elle était vraisemblable, en se référant à la "citation directe devant le Tribunal correctionnel près le Tribunal judiciaire de D______" et en retenant, par ailleurs que l'opposant n'en contestait ni l'existence ni le montant.
Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable l'existence de la créance de EUR 31'183.-.
5.1 Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).
Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 [de l'art. 271 al. 1 LP], le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).
5.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, le recourant, dans le cadre de son opposition, n'a pas remis en question l'existence de la créance de EUR 31'183.-, se limitant à contester le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 novembre 2020 relatif à la créance de EUR 2'500'000.-. Il en conteste la vraisemblance pour la première fois devant la Cour, ce qui parait tardif. En tout, état, au vu des différentes décisions judiciaires rendues, faisant état du fait que le recourant n'a jamais versé la moindre pension à l'intimée, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, il est vraisemblable que la créance de EUR 31'183.-, relative à des arriérés de pension alimentaire dus en juillet 2021 existe. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne repose pas sur une simple allégation de l'intimée, mais est étayée par une pièce.
Le grief est infondé.
6. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le cas de séquestre de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP [le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive] était réalisé dans la mesure où l'intimée possédait contre l’opposant des titres de mainlevée définitive, à savoir des jugements français exécutoires en France, selon certificats produits dans la présente procédure, et déclarés exécutoires en Suisse par ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022, étant précisé que le recours à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté et que l’arrêt de la Cour de justice y relatif a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2024.
Cela étant, dans l'ordonnance OTPI/684/2022 rendue le 21 octobre 2022 par le Tribunal sur exequatur (après renvoi de la cause au Tribunal par arrêt de la Cour ACJC/1343/2022 du 5 octobre 2022), le Tribunal a retenu que s'agissant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de D______ (France) du 24 novembre 2020, bien qu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation à la date de la requête de séquestre, il était notoire que le pourvoi en cassation en droit français était dénué d'effet suspensif, de sorte que le Tribunal était suffisamment éclairé pour dispenser l'intimée de produire le certificat conforme à l'Annexe V CL en lien avec ledit arrêt. Statuant sur recours contre cette ordonnance, la Cour, dans son arrêt ACJC/491/2023 du 29 mars 2023, a relevé que la question de savoir si au moment du prononcé de séquestre le 11 mars 2022 l'arrêt du 24 novembre 2020 était exécutoire et/ou permettait l'obtention d'un séquestre, au titre de mesure conservatoire, était exorbitante du recours et devrait être tranchée par le Tribunal dans le cadre de l'opposition à séquestre dont il était saisi.
Le recourant reproche au Tribunal de n'avoir pas examiné si au moment du prononcé du séquestre le 11 mars 2022, l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, s'agissant de la créance de EUR 2'500'000.-. Il soutient que tel n'était pas le cas, puisqu'il avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020.
Il fait pour le surplus valoir que l'arrêt du 24 novembre 2020 pourrait être revu, compte tenu de la condamnation de l'intimée pour faux et usage de faux. La procédure de divorce s'en trouverait viciée, et il serait contraire à l'ordre public de prononcer un séquestre sur la base d'une décision rendue à l'issue d'une procédure viciée.
6.1.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1).
La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2). En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas – contrairement à une procédure de recours typique – de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué. Il s'agit plutôt d'une réévaluation au cours de laquelle on examine si l'ordonnance de séquestre peut encore être maintenue, c'est-à-dire en tenant compte des arguments et des moyens de preuve avancés dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2 et la référence citée).
En matière d'opposition au séquestre, l'article 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Le Tribunal fédéral a précisé que cette possibilité valait non seulement dans la procédure de recours, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre elle-même, dès lors que cette procédure avait le même objet que la procédure d'autorisation et devait permettre au juge de tenir compte de la situation telle qu'elle se présentait au moment de l'opposition
(ATF 140 III 466 c. 4.2.3 et les réf. cit.).
6.1.2 Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public : arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que la solution retenue dans la sentence étrangère s'écarte du droit suisse ou soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1).
6.2.1 En l'espèce, s'il est exact qu'au moment du prononcé du séquestre le 11 mars 2022, il n'avait pas encore été statué sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020, et que l'intimée s'était contentée de produire une copie conforme de cette décision, sans autre document, ce qui pourrait laisser penser que le Tribunal n'aurait pas dû octroyer le séquestre sur cette seule base, au moment où il a été statué sur opposition, soit le 22 août 2024, il était établi que cet arrêt était exécutoire et la décision entreprise n'est partant pas critiquable.
En effet, d'une part, le Tribunal l'avait déclaré exécutoire dans son ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022 (sur exequatur), quand bien même il ignorait que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 avait été rendu, en retenant qu'il était notoire que le pourvoi en cassation en droit français était dénué d'effet suspensif, de sorte qu'il était suffisamment éclairé pour dispenser B______ de produire le certificat conforme à l'Annexe V CL en lien avec ledit arrêt.
Quand bien même cette décision serait erronée, elle a été confirmée par arrêt de la Cour du 29 mars 2023, par substitution de motifs, puisqu'il a été considéré que l'arrêt du 24 novembre 2022 était définitif et exécutoire, vu le rejet du pourvoi en cassation interjeté contre celui-ci, lui-même définitif et exécutoire comme cela ressortait de la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi que de la copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises.
D'autre part, dans le présent arrêt, statuant sur recours sur opposition, par application des principes susmentionnés, il peut et doit être tenu compte des faits nouveaux, dont notamment l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi et le certificat de reconnaissance de l'arrêt du 24 novembre 2020, lesquels établissent le caractère exécutoire et définitif de celui-ci.
En conclusion, le grief tiré du caractère non exécutoire de l'arrêt du 24 novembre 2020 au moment du prononcé du séquestre tombe à faux et doit être écarté.
6.2.2 L'argument tiré de la condamnation pénale de l'intimée qui ferait obstacle au prononcé du séquestre doit également être rejeté. Tout d'abord, cette condamnation fait l'objet d'un appel, dont il est vraisemblable qu'il emporte effet suspensif. Ensuite, il est établi qu'au moment où la Cour d'appel de D______ a statué sur le divorce des parties et sur la prestation compensatoire due par le recourant à l'intimée, elle savait que le premier accusait la seconde de falsification de carte grise, ce qui était "gênant et troublant". Elle n'a cependant pas modifié son appréciation des faits, en ce sens que le concubinage de l'intimée n'était ni établi ni causal dans le divorce et condamné le recourant au paiement d'une prestation compensatoire.
Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que la condamnation pénale de l'intimée, au demeurant non exécutoire, pourrait avoir une incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020.
Le grief tiré de la violation de l'ordre public est également sans fondement, sans qu'il y ait lieu de s'y appesantir.
En conclusion, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée.
7. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 2'750 fr., et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 8'000 fr. à titre de dépens de recours, vu le travail déployé par le conseil de celle-ci et la complexité de la cause (art. 84,85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), débours compris mais sans TVA, au vu du domicile en France de l'intimée.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/19/2024 rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1666/2022.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 2'750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 8'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERAD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.