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Décisions | Sommaires

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C/10992/2023

ACJC/441/2025 du 28.03.2025 sur JTPI/1715/2024 ( SCC ) , CONFIRME

Normes : CO.400; CPC.257
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10992/2023 ACJC/441/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 MARS 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1715/2024 du 1er février 2024, reçu par A______ le
10 février 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable la requête en protection de cas clair formée par B______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à lui restituer son dossier sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 2), ainsi qu'à lui verser 46'934 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 29 novembre 2022 à A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser à B______ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 5) et 1'500 fr. de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Le 20 février 2024, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, constate que les conditions du cas clair ne sont pas réalisées, dise que sa partie adverse est débitrice envers lui d'un montant d'honoraires à déterminer par la Commission en matière d'honoraires d'avocats et déboute B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. A titre préalable, A______ a conclu à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision sur le montant de ses honoraires soit rendue par la Commission en matières d'honoraires d'avocats, requête rejetée par arrêt de la Cour ACJC/419/2024 du 28 mars 2024.

c. Le 2 avril 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Feu C______ est décédée le ______ 2020. Lors de l'ouverture de sa succession, un litige est survenu entre ses héritiers, B______, D______ et E______.

Dans ce contexte, B______ a mandaté, le 26 janvier 2021, A______, avocat, afin de l'assister dans le cadre de la liquidation de la succession.

b. Le 31 janvier 2021, elle a versé la somme de 46'934 fr. 40 sur le compte de A______. Elle reconnaissait devoir cette somme à son frère et sa sœur dans le cadre de la liquidation de la succession, de sorte que ce virement sur le compte-clients du précité est intervenu, d'accord entre les parties, dans le but de prouver aux autres héritiers et à l'exécutrice testamentaire sa volonté de trouver une solution amiable et en prévision d'un éventuel versement futur aux autres héritiers.

c. En février 2022, les héritiers sont parvenus à un accord sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la somme précitée.

d. Le 24 février 2022, B______ a contacté A______ pour l'informer dudit accord et solliciter une rencontre afin de clôturer son dossier.

e. Le 9 septembre 2022, elle l'a relancé pour la clôture de son dossier et l'établissement d'une note d'honoraires. À cette occasion, elle sollicitait également le remboursement de la somme de 46'934 fr. 40, laquelle devait initialement être versée à son frère et sa sœur mais n'avait finalement pas été utilisée.

f. Le 30 octobre 2022, A______ lui a répondu qu'il allait recevoir le 1er ou le 2 novembre la date de libération des fonds et qu'il lui téléphonerait le jour même.

g. Le 4 novembre 2022, B______, restée sans nouvelles, a contacté A______, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, et a réitéré ses demandes.

h. A______ a répondu le 9 novembre 2022 qu'il avait connu des retards, principalement pour des raisons de santé, et qu'il n'avait pas encore finalisé sa note de frais et honoraires.

i. Par courrier du 20 novembre 2022, A______ a informé sa mandante qu'il connaissait un retard de paiement de la somme de 46'934 fr. 40 pour "raison tierce". Toutefois, bien que sa note d'honoraires ne soit pas finalisée, il pensait que les acomptes versés devraient être complétés, par compensation partielle, avec la somme précitée. Il aurait dû lui faire part plus tôt de ces éléments mais il en avait été empêché.

j. Le 29 novembre 2022, A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, introduite par B______, portant sur 46'934 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2022, auquel il a fait opposition.

k. Le 19 décembre 2022, B______ a avisé A______ qu'une compensation de sa créance de 46'934 fr. 40 était exclue et qu'elle s'y était déjà opposée par ses multiples demandes de restitution.

l. Le 29 décembre 2022, A______ a transmis son rapport d'activités et sa note de frais et honoraires à B______ pour la période du 14 janvier 2021 au 29 décembre 2022, d'un montant de 96'750 fr. Des provisions pour un montant total de 62'771 fr. avaient été versées entre le 23 janvier et le 14 décembre 2021. Le montant de 46'934 fr. 40 figurait dans le décompte comme provision à déduire sous le libellé "somme consignée sur le compte-clients de Me A______ convertie en provision".

À teneur de son courrier d'accompagnement, il laissait le soin à B______ de vérifier que tous ses versements avaient bien été pris en compte et proposait qu'ils compensent leurs créances réciproques à due concurrence.

m. En avril 2023, les parties sont convenues que la question des honoraires de A______ – dont l'étendue était contestée par B______ – serait tranchée par la Commission en matière d'honoraires constituée en Tribunal arbitral.

n. Le 30 mai 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en protection de cas clair, concluant à ce qu'il condamne A______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à lui restituer l'intégralité de son dossier ainsi qu'à lui verser 46'934 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le
4 novembre 2022 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

o. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions.

p. Lors de l’audience de débats d’instruction du Tribunal du 18 octobre 2023, A______ a acquiescé à la conclusion en restitution de son dossier formée par sa partie adverse. Il a déclaré qu'il avait été convenu en décembre 2021, oralement avec sa mandante, que le montant confié serait converti en provision.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger au terme de l’audience susmentionnée.

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

En l'espèce, l'appelant demande l'annulation du chiffre 2 du jugement querellé, portant sur la restitution de son dossier à l'intimée. Cette conclusion n'est cependant assortie d'aucune motivation, de sorte qu'elle est irrecevable.

Pour le reste, l'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale soumise à la procédure sommaire avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308, 311 et 314 al. 2 CPC).

2. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 Les pièces nouvelles 8 à 12 produites par l'appelant sont antérieures au
18 octobre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles auraient pu être produites devant ce dernier et sont dès lors irrecevables, de même que les allégués qu'elles contiennent.

La pièce nouvelle 14 est quant à elle recevable.

3. Le Tribunal a retenu que, dans le cadre de l'exécution du mandat qui la liait à l'appelant, l'intimée lui avait confié en janvier 2021 une somme d'argent dans le cadre d'un dépôt irrégulier. Un accord ayant été passé entre les héritiers sans que cette somme n'ait dû être utilisée, l'intimée était fondée à en demander la restitution, étant précisé que la compensation ne pouvait intervenir contre sa volonté, conformément l'art. 125 al. 1 CO. L'intimée n'avait jamais accepté que le montant en cause soit considéré comme une provision et compensé avec une éventuelle créance d'honoraires de l'appelant. Lorsqu'elle avait demandé la restitution du montant litigieux, en septembre 2022, l'appelant avait invoqué des "raisons tierces" pour justifier de son retard dans le remboursement. En décembre 2022, au moment de l'envoi de sa note d'honoraires, l'appelant avait de plus proposé à l'intimée de compenser leurs créances réciproques, ce qui contredisait sa thèse selon laquelle le principe de la compensation avait été accepté en décembre 2021.

L'appelant fait valoir qu'il a déclaré lors de l'audience de débats du 18 octobre 2023 qu'il avait été convenu oralement entre les parties en décembre 2021 que le montant de 46'934 fr. 40, initialement réservé pour couvrir d'éventuelles dettes de l'intimée envers ses frère et sœur, serait converti en provision. Vu les rapports amicaux entre les parties, cet accord n'avait pas été formalisé par écrit. L'intimée avait de plus accepté dans un premier temps de saisir la Commission en matière d'honoraires d'avocats ce qui attestait du fait qu'elle était sa débitrice.

3.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3).

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités).

Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1;
138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1;
141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).

3.1.2 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr
(art. 472 al. 1 CO).

Le dépôt irrégulier se définit comme le contrat par lequel une personne (le déposant) remet à une autre (le dépositaire) une chose fongible, à charge pour celle-ci de lui rendre, non la même chose, mais une chose de même nature et de même quantité.  Ainsi, l'art. 481 CO prévoit que, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art.  472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021,
n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO).

Conformément à l'art. 125 ch. 1 CO, les créances ayant pour objet la restitution d'une chose déposée ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.

L'art. 125 ch. 1 CO sur l’interdiction de la compensation vaut aussi et même surtout pour des dépôts irréguliers (art. 481 CO), étant rappelé que la norme a un caractère dispositif (JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 125 CO).

3.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, l'objection soulevée par l'appelant, à savoir que l'intimée aurait accepté qu'il compense le montant qu'elle lui avait confié à d'autres fins avec sa créance d'honoraires, est manifestement infondée.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intimée aurait accepté en décembre 2021 que la somme confiée en 46'934 fr. 40 serait traitée comme une provision et pourrait être compensée avec une créance d'honoraires de l'appelant.

La thèse de ce dernier est contredite par les pièces du dossier.

Dès septembre 2022, l'intimée a en effet réclamé à plusieurs reprises la restitution de la somme confiée. Si un accord excluant le remboursement de cette somme avait été conclu entre les parties en décembre 2021, l'appelant n'aurait pas manqué de le rappeler immédiatement à l'intimée, ce qu'il n'a pas fait.

Il a au contraire tergiversé, promettant la restitution prochaine des fonds et invoquant différentes raisons à l'appui de son retard (en attente de "date de libération", "raison de santé", "raison tierce").

La version de l'appelant est en outre contredite par son courrier du 20 novembre 2022 à l'intimée, dans lequel il faisait valoir que les acomptes versés devraient être complétés partiellement avec la somme confiée, relevant qu'il aurait dû l'en informer plus tôt, mais qu'il en avait été "empêché". Cette formulation n'aurait certainement pas été utilisée si un accord sur ce point avait déjà été conclu plusieurs mois plus tôt.

En outre, lorsqu'il a transmis à l'intimée sa note d'honoraires, le 29 décembre 2022, l'appelant lui a proposé la compensation de leurs créances réciproques, ce qui atteste de ce que ladite compensation n'avait pas été convenue auparavant entre les parties.

Les seules déclarations de l'appelant devant le Tribunal, qui ne sont corroborées par aucun élément concret, ne sauraient suffire à retenir la réalité de ses affirmations.

Le fait que l'accord conclu entre l'intimée et sa famille ait été dû à l'activité de l'appelant n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Il en va de même du fait que ce dernier ait laissé à l'intimée un message téléphonique le 4 novembre 2022 auquel celle-ci n'a pas répondu ou que les parties aient entretenu des rapports amicaux.

L'accord de l'intimée de saisir la Commission en matière d'honoraires d'avocats pour trancher le montant des honoraires facturés par l'appelant, contesté par l'intimée, n'est pas non plus déterminant. En effet, la question du montant des honoraires est distincte de celle de l'imputation sur ceux-ci de la somme confiée par l'intimée à l'appelant. L'accord précité ne fait de plus que confirmer que le montant de la note d'honoraires de l'appelant est litigieux.

Les griefs de l'appelant sont ainsi infondés de sorte que les chiffres 1 et 3 à 7 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC).

Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus
(art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 février 2024 par A______ contre le
chiffre 2 du dispositif du jugement
JTPI/1715/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10992/2023–16 SCC.

Déclare ledit appel recevable pour le surplus.

Au fond :

Confirme les chiffres 1 et 3 à 7 du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.