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Décisions | Sommaires

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C/227/2025

ACJC/437/2025 du 27.03.2025 sur JTPI/3246/2025 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/227/2025 ACJC/437/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2025,

et

B______ [assurance maladie], sise ______ [VD], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/3246/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/227/2025‑19 SFC prononçant la faillite
de A______ (poursuite N° 1______);

Vu le recours interjeté le 26 mars 2025 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif – établi par pièces – qu'il avait réglé la poursuite susmentionnée;

Attendu, EN FAIT, que la poursuite a été retirée par la créancière le 12 mars 2025;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Que tel est le cas en l'espèce, suite au retrait de la poursuite ayant conduit au prononcé de la faillite;

Que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite du recourant, sera annulé;

Que la Cour constatera que la cause est devenue sans objet;

Que les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer;

Que la cause sera rayée du rôle.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2025 par A______ contre le jugement JTPI/3246/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/227/2025-19 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.