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ACJC/349/2025 du 10.03.2025 sur OSQ/30/2024 ( SQP ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16028/2024 ACJC/349/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève le 14 octobre 2024, représenté par Me Laurent WINKELMANN, avocat, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______,
Madame C______,
tous deux domiciliés route de Veyrier 146A, 1234 Vessy, intimés, représentés par
Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
A. Par jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024, remis pour notification à A______ le 17 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), après avoir déclaré recevable l’opposition formée par ce dernier contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2024 (ch. 1 du dispositif), a rejeté l'opposition au séquestre (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci (ch. 3), condamné A______ à verser à C______ et B______, pris conjointement, la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.
Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour annule avec effet immédiat l'ordonnance de séquestre du 10 juillet 2024, prononce la levée immédiate du séquestre n° 1______ ordonné dans la décision précitée, communique à l'Office des poursuites la décision de levée du séquestre et ordonne audit Office de libérer immédiatement les biens séquestrés en exécution de l'ordonnance de séquestre du 10 juillet 2024.
b. Par réponse du 15 novembre 2024, C______ et B______ ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique du 29 novembre et duplique du 13 décembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger par courriers du greffe de la Cour du 6 janvier 2025.
C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure de première instance :
a. Dans le courant de l'année 2021, A______ et D______ sont entrés en discussion avec les époux B______ et C______, en vue d'acquérir des sociétés détenues par ceux-ci, en association avec E______, fille de cette dernière.
b. B______ était alors administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle de la société F______ SA, société anonyme ayant son siège à Genève.
C______, quant à elle, était fondée de procuration et disposait également d'un pouvoir de signature individuelle.
Le capital-actions de F______ SA, composé de 60 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, était détenu à parts égales par les époux.
c. C______ était également associée gérante avec pouvoir de signature individuelle de la société à responsabilité limitée G______ Sàrl - ayant son siège à Genève -, aux côtés de sa fille, E______, laquelle en était associée gérante présidente.
Son capital social - à cette époque - de 20'000 fr. était détenu par C______ et E______, à parts égales.
d. D______, expert-comptable de profession, était alors seul actionnaire de la société H______/I______ Sàrl, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Genève, au capital social de 20'000 fr., composé de 200 parts sociales de 100 fr. chacune.
e. Les 20 et 29 octobre 2021, en vue de la conclusion d'une convention de vente d'actions, E______ a transmis à A______ et D______ des documents comptables relatifs à F______ SA et G______ Sàrl.
f. Le 21 décembre 2021, A______, D______, E______, C______ et B______ ont signé une convention intitulée "Convention de vente d'actions de la société F______ SA et de parts sociales pour G______ Sàrl et H______/I______ Sàrl" (ci-après : la "Convention").
Dans celle-ci, C______ et B______ étaient désignés comme "les vendeurs". D______, A______ et E______, étaient désignés comme "les trois représentés par une société anonyme" sur la première page, respectivement en qualité d'acquéreurs à l'emplacement des signatures.
Selon le préambule de cette Convention, C______ et B______ confirmaient être propriétaires de l'intégralité des actions de F______ SA et de 50 % des parts sociales de G______ Sàrl, D______ confirmait être propriétaire de l'intégralité des parts sociales de H______/I______ Sàrl et E______ confirmait être propriétaire de 50% des parts sociales de la société G______ Sàrl.
La Convention comporte également les clauses suivantes :
- "Messieurs D______ et A______ et Madame E______ achètent les actions, soit 20 actions chacun, de la société F______ SA et 100 parts sociales de la société G______ Sàrl indiqués dans le préambule. Madame E______ cède 14 parts sociales de la société G______ Sàrl à Messieurs D______ et A______ et Monsieur D______ cède 14 parts sociales à Madame E______ et Monsieur A______. Les sociétés H______/I______ Sàrl et G______ Sàrl devront augmenter le capital à CHF 21'000.- dans les 30 jours à [sic] la présente convention afin de pouvoir respecter que Messieurs D______ et A______ et Madame E______ ont 7 parts de CHF 1'000 chacun. Les conditions de validité de cette convention sont stipulées dans l'article 3" (art. 1),
- les vendeurs cèdent également tous les droits sociaux et patrimoniaux liés à ces parts, lesquels sont repris par D______, A______ et E______ (art. 2),
- "Le prix de vente des actions et parts sociales indiqué dans l'article 1 est fixé à CHF 622'000 et un bonus de CHF 100'000 payable au 30 juin 2027 si le chiffre d'affaires moyen indiqué ci-dessous est respecté. Cette somme a été fixée sur la base d'un chiffre d'affaires de CHF 1'622'000.- annuel pour les trois sociétés, soit F______ SA, G______ Sàrl et H______/I______ Sàrl (hors chiffres d'affaires externes acheteurs-vendeurs). Le premier versement de CHF 102'000.- devra avoir lieu avant le 1er juillet 2022" (art. 3 par. 1),
- la vente prend effet le 1er juillet 2022 et "portera sur une durée de 5 ans" (art. 3 par. 2)
- "Pour valider la (…) convention, un paiement devra avoir lieu de [sic] CHF 20'000 sur un compte de consignation pour créer la nouvelle structure, et ceci à la signature du contrat de Monsieur A______, soit au plus tard le 31 mars 2022 et CHF 82'000 avant le 30 juin 2022 sur ce même compte de consignation. Dès que la structure de Messieurs D______ et A______ et E______ sera créée, le paiement pourra avoir lieu sur le compte bancaire souhaité par les vendeurs. Ensuite, au plus tard le 30 juin des années civiles suivantes, un paiement minimum de CHF 124'000 devra avoir lieu pour arriver à la somme finale de CHF 622'000 au 30 juin 2027 et le paiement du bonus de CHF 100'000 à cette même date" (art. 3 par. 3),
- la remise des actions de F______ SA doit se faire au fur et à mesure des paiements et celle des actions de G______ Sàrl et H______/I______ Sàrl sous 30 jours après la signature de la Convention "pour permettre à Messieurs D______ et A______ d'avoir 7 parts sociales de CHF 1'000" (art. 3 par. 5 et 6), et
- "H______/J______ SA", dont D______ est administrateur unique, reprendra le mandat fiduciaire des sociétés F______ SA et G______ Sàrl dès la clôture au 31 décembre 2021, afin de contrôler le bon fonctionnement de la vente (art. 4).
g. En vue du paiement de la première tranche de 102'000 fr. en mains de C______ et de B______, ont été effectués les versements suivants :
- 7'000 fr. depuis le compte bancaire de D______ le 17 mai 2022 avec la mention "solde D______",
- 7'000 fr. depuis le compte bancaire de A______ le 27 mai 2022 avec la mention "solde A______", et
- 81'000 fr. depuis un compte bancaire au nom de H______/I______ Sàrl le 28 juin 2022 avec la mention "paiement solde au 30.06.2022 selon contrat".
h. Le ______ 2022, D______, A______ et E______ ont été inscrits au Registre du commerce en qualité d'associés à parts égales de G______ Sàrl (70 parts chacun) et de gérants avec pouvoir de signature individuelle.
i. Le 30 mars 2022, le capital-social de H______/I______ Sàrl a été augmenté à 102'000 fr., divisé en 1'020 parts sociales de 100 fr. chacune.
A cette même date, D______, A______ et E______ ont été inscrits au Registre du commerce comme associés à part égales de cette société (340 parts chacun).
j. Le 17 juin 2022, H______/I______ Sàrl a été transformée en société anonyme au capital-actions de 102'000 fr., divisé en 1'020 actions de 100 fr. chacune, détenues à part égales entre D______, A______ et E______, lesquels sont également devenus administrateurs de la société, avec pouvoir de signature individuelle.
k. Le 13 septembre 2022, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de F______. Il ressort de son procès-verbal que le président (soit B______) a porté à la connaissance des administrateurs qu'un contrat de vente d'actions irrévocable avec D______, A______ et E______ (ou des sociétés détenues par ceux-ci) avait "pris effet" le 1er juillet 2022, et que l'assemblée a approuvé le nouveau registre des actionnaires au 1er juillet 2022, dans lequel "H______/I______ SA (représentée par ses trois uniques actionnaires)" apparaissait comme actionnaire détentrice de 10 actions de F______ SA.
l. En mars 2023, D______ et A______ se sont l'un et l'autre acquittés d'un montant de 12'000 fr. à titre d'avance sur le deuxième acompte du prix de vente payable au 30 juin 2023. Ces paiements sont intervenus avec les mentions respectives "D______ – achat F______ SA" et "A______ – ACPT au 30.06.23".
m. Dans le courant du mois de mai 2023, A______, D______ et E______ ont discuté de la cession par cette dernière de l'ensemble de ses participations au sein des sociétés G______ Sàrl et H______/I______ SA moyennant le paiement d'un prix de 34'000 fr.
n. Le 24 mai 2023, D______ et A______ ont l'un et l'autre versé la somme de 17'000 fr. à E______.
o. Un projet de contrat, daté du 25 mai 2023, ayant pour objet le transfert des parts sociales et actions détenues par E______ à D______ et A______, a été rédigé, mais n'a jamais été signé.
En parallèle, les parties à la Convention ont négocié la conclusion d'un avenant intitulé "Avenant 1 sur la convention de vente du 21 décembre 2021 des actions de la société F______ SA et de parts sociales pour G______ Sàrl et H______/I______ SA" (dans lequel elles sont citées de la même manière que dans la Convention; cf. supra let. g 2ème par.) daté du 26 mai 2023 et soumis aux intéressés par D______, portant sur la cession des participations de E______ au sein de G______ Sàrl et de H______/I______ Sàrl, ainsi que la réduction du prix de vente initialement convenu dans la Convention. Cet avenant n'a finalement pas été signé.
p. Par courrier du 8 août 2023, C______ et B______ ont mis en demeure A______ et D______ de s'acquitter du montant de 124'000 fr. correspondant à la seconde tranche de paiement prévue par la Convention et due au 30 juin 2023.
q. En mars 2024, C______ et B______ ont initié une poursuite à l'encontre de D______, portant sur un montant de 124'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2023.
r. Par courriers du 11 mars 2024, D______ et A______ ont déclaré invalider la Convention du 21 décembre 2021 pour dol et/ou erreur essentielle, subsidiairement la résoudre en vertu de l'art. 205 CO - au motif que les pièces comptables fournies en vue de la conclusion de la Convention n'étaient pas correctes et ne reflétaient pas la réelle situation économique de F______ SA - et ont sollicité le remboursement du montant de 102'000 fr. déjà versé.
s. En mai 2024, H______/I______ Sàrl a initié une poursuite à l'encontre de C______ et B______, portant sur un montant de 102'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2024.
t. Par courrier du 9 juillet 2024, C______ et B______ ont mis en demeure A______ et D______ de s'acquitter du montant d'un montant de 248'000 fr. correspondant aux deuxième et troisième tranches de paiements prévues par la Convention.
u. Par requête du 10 juillet 2024 auprès du Tribunal, C______ et B______ ont requis le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, à concurrence d'un montant de 248'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023.
Ils ont fondé leur requête sur le fait que la somme de 248'000 fr., exigible à teneur de la Convention, ne leur avait toujours pas été versée malgré plusieurs mises en demeure et que, dans la mesure où A______ était domicilié en France, ils n'avaient d'autre choix que de solliciter le séquestre de son salaire.
v. Le même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et l'Office des poursuites a communiqué cette ordonnance audit employeur pour son exécution.
w. Par acte déposé le 26 juillet 2024 au Tribunal, A______ a formé opposition à l'encontre de ce séquestre, concluant à ce que le premier juge annule avec effet immédiat l'ordonnance de séquestre du 10 juillet 2024, prononce la levée immédiate du séquestre n° 1______ ordonné dans la décision précitée, ordonne à l'Office de libérer immédiatement les biens séquestrés en exécution de l'ordonnance de séquestre du 10 juillet 2024 et communique la décision de levée du séquestre.
A______ a exposé qu'en dépit de la piètre qualité de la rédaction de la Convention, seule la structure mise en place par D______, E______ et lui-même – soit H______/I______ SA – était la partie cocontractante de C______ et B______, de sorte qu'il n'était pas personnellement débiteur de la créance de 248'000 fr.
A______ fait également valoir que la Convention aurait été invalidée en raison du consentement vicié de H______/I______ SA, dans la mesure où la situation financière de F______ SA, telle que présentée avant la conclusion, ne correspondrait pas à la réalité.
A cet égard, il a notamment produit des documents comptables qui, selon lui, démontreraient l'existence de nombreuses irrégularités, ainsi que des divergences entre les états financiers présentés les 20 octobre et 29 octobre 2021 en vue de la vente des actions et la réalité.
x. Dans leurs déterminations écrites du 26 août 2024, C______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition, au maintien de l'ordonnance de séquestre attaquée et à la poursuite de son exécution.
Ils ont notamment fait valoir que les parties à la Convention ressortaient expressément du texte de celle-ci, laquelle ne mentionnait que D______, A______ et E______ en qualité d'acquéreurs, respectivement C______ et B______ en qualité de vendeurs. Par ailleurs, la mention "les trois représentés par une société anonyme" figurait juste après les noms des trois acquéreurs de sorte que, cas échéant, la structure créée par les acquéreurs aurait agi en qualité de représentante de ceux-ci et non l'inverse. L'article 2 de la Convention précisait par ailleurs clairement que les droits liés aux parts sociales étaient repris par D______, A______ et E______. Il n'existait donc aucun doute sur le fait que l'opposant était bien partie à la Convention, et donc obligé par celle-ci, à l'exclusion de toute autre personne morale.
S'agissant de l'invalidation dont se prévalait l'opposant, elle ne reposait sur aucun élément concret et était, au demeurant, tardive. En effet, A______ et D______ avaient eu accès à la comptabilité des sociétés F______ SA et G______ Sàrl dès la signature de la Convention, de sorte qu'ils avaient, depuis plusieurs années, une connaissance complète des éléments comptables dont A______ se prévalait désormais. En particulier, un accès informatique à la comptabilité avait été créé pour l'opposant le 21 juillet 2022, et ce dernier s'était connecté au logiciel pour la première fois ce même jour. Par ailleurs, la comptabilité des sociétés F______ SA et G______ Sàrl avait été reprise par la société [fiduciaire] H______/J______ SA, dont D______ était l'administrateur unique. Finalement, et en tout état de cause, les documents comptables sur lesquels l'opposant fondait le dol ou l'erreur essentielle portaient sur des factures à encaisser ou des créances dirigées contre la société, alors même que le prix de vente avait uniquement été fixé sur la base du chiffre d'affaires des trois sociétés.
y. Par déterminations écrites du 12 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
z. Lors de l'audience tenue le 23 septembre 2024 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que le contrat aurait été conclu, non pas avec lui et ses coacquéreurs à titre personnel, mais avec H______/I______ Sàrl. Pour arriver à ce constat, le premier juge s'est référé aux termes de la Convention et a considéré que les circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne rendaient pas non plus vraisemblable la thèse de l'opposant.
De plus, tant la créance invoquée que son exigibilité avaient été rendues suffisamment vraisemblables sur la base de la Convention. En effet, le texte de celle-ci indiquait expressément que le prix de vente avait été fixé sur la base du chiffre d'affaires moyen pour les trois sociétés, soit F______ SA, G______ Sàrl et H______/I______ Sàrl. Aucune pièce produite par l'opposant ne rendait vraisemblable que les parties auraient également arrêté le prix de vente sur la base des débiteurs, encours, dettes et charges des sociétés, ainsi que A______ l'alléguait. Ses parties adverses alléguaient, pour leur part, que les acquéreurs étaient en possession de l'ensemble des éléments comptables des sociétés visées par la Convention depuis 2022. Cette thèse était rendue vraisemblable par les pièces produites, étant précisé que l'opposant admettait s'être vu transmettre les états financiers des sociétés en amont de la conclusion de la convention et avoir obtenu un accès informatique à la comptabilité des sociétés dès le ______ juillet 2022. Dans ces circonstances, le Tribunal n'avait pu retenir la thèse défendue par l'opposant – à savoir qu'il n'avait découvert que tardivement la présence d'irrégularités comptables influant sur le chiffre d'affaires de F______ SA – comme étant plus vraisemblable que celle des cités. En tout état, la question de la validité de l'invalidation de la Convention n'apparaissait pas évidente et dépassait le cadre de l'examen limité dans le cadre d'une opposition à séquestre.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).
En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
1.2.1 Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours aux motifs qu'il ne respecterait pas l'exigence de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il ne démontrerait pas le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal.
Ils reprochent au recourant de ne formuler que des critiques générales sans citer de passages de la décision attaquée ni d'expliquer en quoi celle-ci serait mal fondée ou quels faits auraient été appréciés de manière insoutenable et de reprendre ses arguments de première instance.
1.2.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265).
Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).
1.2.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Elle a donc un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante. La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307, 2509 et 2938).
1.2.4 En l'espèce, le recourant soutient que les conditions pour autoriser le séquestre ne seraient pas réalisées dans la mesure où tant sa qualité de débiteur du prix de vente que l'existence de la créance invoquée n'auraient pas été rendues vraisemblables.
En ce qui concerne sa qualité de débiteur, il ressort du recours que l'opposant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et désigne des éléments qui auraient dû, selon lui, être pris en compte, de sorte que son recours est suffisamment motivé sur ce point.
S'agissant, en revanche, de la question de l'existence de la créance invoquée, le recourant se contente d'affirmer que les intimés ne sauraient prétendre au paiement du prix réclamé au motif qu'ils n'auraient pas respecté leurs propres obligations et d'exposer qu'en raison de diverses prétendues irrégularités constatées dans la comptabilité de F______ SA, il aurait tenté de trouver une solution amiable, rejetée par les intimés. Ce faisant, il ne formule aucun grief à l'égard des considérations du premier juge, si bien que son recours n'est pas motivé à cet égard.
Partant, le recours, déposé dans le délai requis, est recevable uniquement en tant qu'il porte sur la qualité de débiteur du recourant.
1.3. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
2. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 278 LP).
L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).
3. 3.1 Pour retenir la qualité vraisemblable de débiteur du recourant, le Tribunal a considéré que les explications et pièces avancées par l'opposant ne suffisaient pas, même sous l'angle de la simple vraisemblance, à remettre en cause le texte clair de la Convention. Il a, en particulier, relevé que le nom de l'opposant figurait en tête de la première page de la Convention, aux côtés de ceux de D______ et de E______, dont il était précisé qu'ils étaient eux-mêmes "représentés par une société anonyme". Il figurait également sur la page de signature de la Convention, sur laquelle le nom et la signature de l'opposant apparaissaient sous la mention "les acheteurs". Le premier article de la Convention indiquait par ailleurs expressément que l'opposant achetait les actions, aux côtés de D______ et de E______ ("Messieurs D______ et A______ et Madame E______ achètent les actions, soit 20 actions chacun, de la société F______ SA et 100 parts sociales de la société G______ Sàrl indiqués dans le préambule […]") et c'est également aux personnes physiques susmentionnées que les droits sociaux et patrimoniaux liés à ces parts étaient, aux termes de l'article 2 de la Convention, cédés par les vendeurs. A contrario, la société H______/I______ Sàrl n'était jamais désignée comme partie à la Convention, mais uniquement comme objet de celle-ci, dès lors que ses parts sociales avaient également été cédées dans le cadre de cette transaction.
Au demeurant, et contrairement à ce qu'alléguait l'opposant, les circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne rendaient pas non plus vraisemblable la thèse selon laquelle les parties souhaitaient en réalité qu'un contrat de vente fût conclu entre les vendeurs et la personne morale H______/I______ Sàrl. Il n'était en particulier pas contesté que l'opposant, D______ et E______ s'étaient effectivement vu transférer les parts sociales de G______ Sàrl, autre société objet de la vente, le ______ mars 2022 et qu'ils en étaient restés associés-gérant. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de F______ SA du 13 septembre 2022, tout comme le registre des actionnaires de F______ SA daté du même jour, ne permettaient pas non plus de douter de la volonté des parties telle qu'exprimée dans la Convention. Le fait que les actions et parts sociales des sociétés visées par la Convention avaient, dans un second temps, été cédées à la société anonyme animée par les acquéreurs ne permettait pas encore de retenir que ladite société était seule partie à la Convention.
3.2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que le texte de la Convention était clair et fait valoir qu'il aurait dû l'interpréter à l'aune des comportements ultérieurs des parties, ceux-ci démontrant, selon lui, la véritable intention des parties. Il soutient que la commune volonté des parties n'aurait jamais été que D______, E______ et lui-même acquièrent personnellement les actions F______ SA et les parts sociales G______ Sàrl, ce qui ressortirait, selon lui, du comportement des parties après la conclusion de la Convention. Les actions de F______ SA auraient été acquises par H______/I______ SA et les parts sociales de G______ Sàrl par E______, lesquelles en aurait cédé un tiers à ses associés contre des parts sociales de H______/I______ SA. La Convention ne prévoirait pas que le prix de 622'000 fr. serait dû par lesdits associés, mais par "la structure", soit par H______/I______ SA, laquelle avait pu s'acquitter du montant de 81'000 fr. grâce à l'augmentation du capital social de 21'000 fr. à capital social de 102'000 fr. financé par les associés. Selon le recourant, H______/I______ SA se serait, avec l'approbation des intimés, substituée aux associés pour l'acquisition des actions de F______ SA et les actions lui auraient été remises directement le 1er juillet 2022 (date d'exécution de la Convention) et non dans un second temps. Il en veut pour preuve le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de F______ SA du 13 septembre 2022 - à laquelle H______/I______ SA, représentée par ses trois associés, aurait participé - et le registre des actionnaires au 1er juillet 2022.
Le recourant fait en outre valoir pour la première fois dans le cadre de son recours que, même à admettre qu'il serait l'acheteur des actions litigieuses, il ne pourrait l'être pour l'intégralité des actions, mais seulement pour 20 actions conformément à la Convention, et donc n'être débiteur de plus d'un tiers de la somme prétendument exigible au 30 juin 2024.
3.3 La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; "übereinstimmende Willenserklärungen"), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ("tatsächlicher Konsens"); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent ("offener Dissens") et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent ("versteckter Dissens") et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif; ATF 150 II 83 consid. 7.2).
Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que subsidiairement, à savoir si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. À cet effet, le juge doit d'abord analyser le texte du contrat. Ensuite seulement, il s'intéresse au contexte, qui comprend l'ensemble des circonstances avant et pendant la conclusion, y compris les actes concluants. Il n'est en revanche pas possible de tenir compte de faits qui sont postérieurs à la conclusion du contrat (ATF 150 II 83 consid. 7.2).
3.4 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO).
L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, CR-CO I, n. 1-2 ad art. 143 CO).
La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (Romy, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO).
3.5 In casu, le raisonnement du Tribunal sur la qualité de débiteur du recourant est exempt de toute critique. En effet, le nom de ce dernier figure en tête de la première page de la Convention, aux côtés de D______ et de E______ - dont il était précisé qu'ils étaient eux-mêmes "représentés par une société anonyme" et non que ceux-ci représentaient une société anonyme -, ainsi que sur la page de signature de la Convention sous la mention "les acheteurs". La Convention prévoit que ces derniers ont acheté "les actions, soit 20 actions chacun, de la société F______ SA et 100 parts sociales de la société G______ Sàrl" (art. 1) et les droits sociaux et patrimoniaux liés à ces parts ont été cédés en leur faveur (art. 2). La société H______/I______ Sàrl n'y est pas désignée comme partie à la Convention, seules ses parts sociales ayant également été cédées dans le cadre de cette transaction, pas plus que la société H______/I______ SA, société anonyme en laquelle elle a été transformée ultérieurement. La convention ne comporte aucune indication d'une substitution future envisagée.
Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne sont pas de nature à étayer la thèse du recourant selon laquelle les parties auraient en réalité souhaité qu'un contrat de vente fût conclu entre les vendeurs et la personne morale H______/I______ Sàrl. Tout d'abord, les parts sociales de G______ Sàrl ont été transférées à D______, à E______ et au recourant, et non à ladite personne morale. S'agissant de F______ SA, contrairement à ce que soutient le recourant, ni le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2022 ni le registre des actionnaires de F______ SA daté du même jour ne représenteraient des indices indiscutables en sa faveur. En effet, le contenu de ces éléments de preuve ne contredit pas la thèse des intimés selon laquelle les actions auraient été cédées, dans un second temps, à la personne morale, une fois celle-ci transformée en société anonyme et animée par les acquéreurs. Quand bien même, comme le fait valoir le recourant, la Convention aurait été conclue avec l'intention de permettre à ces derniers de mettre en place une structure afin qu'elle récupère les actions, cela n'enlève rien à l'engagement personnel pris par les acquéreurs tel qu'il ressort de la Convention.
A cela s'ajoute que tant D______ que le recourant ont effectué personnellement un versement de 12'000 fr. en mars 2023 à titre d'avance sur la tranche du prix due en juin 2023 et qu'en mai 2023, D______ a lui-même soumis aux parties un projet d'avenant, dans lequel ce dernier, E______ et le recourant sont cités de la même manière que dans la Convention. Le recourant n'explique pas la raison pour laquelle il a personnellement effectué ce versement ni la raison pour laquelle H______/I______ Sàrl n'apparaît pas comme acquéreuse après substitution dans le projet d'avenant.
C'est ainsi à raison que le premier juge a considéré vraisemblable que le recourant s'est engagé personnellement en qualité d'acquéreur et qu'il dispose de la qualité de débiteur.
Cependant, le recourant relève à raison qu'il n'a acquis que 1/3 des actions vendues. Dès lors que la Convention ne stipule pas que les acquéreurs se seraient obligés de manière solidaire entre eux, le recourant ne saurait être recherché pour le tout. Ainsi, les intimés disposent vraisemblablement à son encontre d'une créance correspondant à 1/3 des montants dus au 30 juin 2024, à savoir d'une créance de 82'666 fr. 66 (248'000 fr. / 3), de laquelle il convient de déduire la somme de 12'000 fr. versée en mars 2023, soit d'une créance finale de 70'666 fr. 66 portant intérêts à 5% dès la date non contestée du 31 décembre 2023.
Par conséquent, le recours sera partiellement admis. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens que l'ordonnance litigieuse sera confirmée en tant qu'elle porte sur le séquestre du salaire du recourant en mains de son employeur, mais que la créance sera limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023.
4. 4.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 750 fr.
Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC).
Les intimés seront, par conséquent, condamné, conjointement et solidairement, à verser au recourant la somme de 375 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Les chiffres 3 et 4 seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de l'issue du litige (consid. 4.1), ils seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16028/2024-25 SQP.
Au fond :
Admet partiellement le recours.
Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans la cause C/16028/2024 en tant qu'elle ordonne le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, et la modifie en ce sens que la créance est limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de C______ et B______, et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 375 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaire de première instance.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de la moitié à A______ et de la moitié à C______ et B______, et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 562 fr. 50 à A______ à titre de remboursement des frais judiciaire du recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Barbara NEVEUX |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.