Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/26355/2024

ACJC/259/2025 du 20.02.2025 sur JTPI/16326/2024 ( SML ) , RENVOYE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26355/2024 ACJC/259/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 FEVRIER 2025

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [VD], recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2024,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 


Vu la demande de mainlevée de l'opposition reçue le 11 novembre 2024 par Tribunal de première instance formée par B______ et A______, à laquelle étaient jointes le commandement de payer frappé d'opposition, notifié à C______, ainsi qu'un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, condamnant celle-ci à verser aux précités 1'500 fr. et 8'940 fr. 60, correspondant aux montants en poursuite;

Vu l'ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2024 impartissant un délai à B______ et A______ pour rectifier leur requête, le type de mainlevée et les coordonnées de la partie citée n'y figurant pas;

Vu le courrier du 15 novembre 2024 des précités, sur lequel figure l'adresse et la date de naissance de C______, ainsi que la mention "demande de mainlevée définitive";

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16326/2024 du 20 décembre 2024, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable et condamné B______ et A______ au paiement d'un émolument forfaitaire de 200 fr., au motif que les précités n'auraient pas donné suite dans le délai imparti à l'ordonnance du 13 novembre 2024;

Que par acte expédié le 8 janvier 2025 à la Cour de justice, B______ et A______ ont exposé ne pas comprendre le jugement précité, dans la mesure où ils avaient fourni au Tribunal dans le délai imparti les coordonnées de la personne citée et précisé le type de mainlevée sollicitée;

Considérant, EN DROIT, que ce courrier vaut recours au sens de l'art. 321 CPC, lequel est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrit;

Que ce recours est fondé, le Tribunal ayant manifestement erré en retenant que les recourants n'avaient pas donné suite à son ordonnance du 13 novembre 2024;

Que le jugement sera annulé et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision;

Que les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais fournie sera restituée aux recourants.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par B______ et A______ contre le jugement JTPI/16326/2024 rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26355/2024 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et A______ la somme de 600 fr., qu'ils ont versée à titre d'avance de frais judiciaires de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.