Décisions | Sommaires
ACJC/207/2025 du 11.02.2025 sur JTPI/10993/2024 ( SFC ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15690/2024 ACJC/207/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FEVRIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2024, représenté par Me Douglas HORNUNG, avocat, Hornung avocats, rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,
et
B______ SÀRL, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale,
1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/10993/2024 du 19 septembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la liquidation de B______ SARL, EN LIQUIDATION, par les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge de la précitée, condamnée à les verser à ce dernier (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 septembre 2024, A______ forme appel de ce jugement, concluant principalement à son annulation, et, cela fait, à ce que soit désigné un liquidateur à la société B______ SARL, EN LIQUIDATION, et au déboutement de celle-ci de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.
b. Par réponse du 25 octobre 2024, B______ SARL, EN LIQUIDATION, a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.
c. L'appelant a répliqué par courrier du 6 novembre 2024.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent de la procédure.
a. B______ SARL, de siège à C______ [GE], a notamment pour but toutes activités liées aux soins, tailles, élagages, abattage et plantation d'arbres.
Son capital social, d'une valeur nominale de 20'000 fr., entièrement libéré, est détenu par A______ à raison de 50 parts de 100 fr., D______ à raison de 99 parts de 100 fr., E______ à raison d'une part de 100 fr. et par F______ à raison de 50 parts de 100 fr.
D______ en est également le gérant président, avec pouvoir de signature individuelle. Les autres associés ne disposent pas de pouvoir de signature.
b. Par décision de l'assemblée des associés du 2 févier 2022, la société a été dissoute et est devenue B______ SARL, EN LIQUIDATION, et G______ a été nommé en qualité de liquidateur de celle-ci, avec signature individuelle, et inscrit en cette qualité au Registre du commerce, D______ conservant sa qualité de gérant président avec pouvoir de signature individuelle.
c. Par acte du 7 mars 2022, A______ a requis du Tribunal la révocation de G______ de ses fonctions de liquidateur de la société, ainsi que la nomination d'un nouveau liquidateur "neutre, impartial et compétent".
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal a désigné le Prof. Dr. H______ en qualité de commissaire de B______ SARL, EN LIQUIDATION, avec la mission de représenter la précitée dans la procédure jusqu'à droit jugé sur le fond. Statuant sur appel de B______ SARL, EN LIQUIDATION, la Cour a confirmé cette décision par arrêt ACJC/470/2023 du 30 mars 2023, et le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par B______, EN LIQUIDATION, contre cet arrêt (arrêt 4A_234/2023 du 8 août 2023).
Par jugement JTPI/1983/2024 du 12 février 2024, le Tribunal a, statuant d'accord entre les parties, notamment révoqué G______ en tant que liquidateur avec signature individuelle de B______ SARL, EN LIQUIDATION, et nommé le Prof. Dr. H______ en qualité de liquidateur, lequel a été inscrit au Registre du commerce en cette qualité avec pouvoir de signature individuelle. G______ a été radié du Registre du commerce.
d. Par courrier du 30 avril 2024, le Prof. Dr. H______ a informé le Tribunal de ce qu'il cessait avec effet immédiat de déployer toute fonction de liquidateur dans le dossier, n'étant pas en mesure d'accomplir son mandat, faute d'obtenir les informations relevantes auprès des organes de la société pour déterminer la situation financière de la société.
Il a été radié du Registre du commerce en sa qualité de liquidateur le 14 mai 2024.
e. Par requête du 4 juillet 2024 au Tribunal, A______ a conclu à ce que le Tribunal nomme à B______ SARL, EN LIQUIDATION, un nouveau liquidateur, compte tenu de la démission du Prof. Dr. H______ en tant que liquidateur et de la radiation de celui-ci au Registre du commerce.
f. Les parties ont été citées à comparaître à une audience du 12 septembre 2024 par le Tribunal.
A teneur de la citation notifiée à B______ SARL, EN LIQUIDATION, en vue de ladite audience, le Tribunal a sommé celle-ci, "sous peine de dissolution, de rétablir une situation conforme aux articles 707 ss et 727 ss (société anonyme) ou 809 ss et 818 (société à responsabilité limitée) du Code des obligations en procédant à l'élection du ou des organe(s) manquant(s) et en sollicitant son (leur) inscription au Registre du commerce ou en versant en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire une avance de frais en 2'000 fr. destinée à couvrir les frais de l'organe manquant ou du commissaire désigné par le Tribunal".
L'avance de frais requise de 2'000 fr. n'a pas été fournie par B______ SARL, EN LIQUIDATION.
Lors de l'audience du 12 septembre 2024, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête.
B______ SARL, EN LIQUIDATION, a exposé qu'elle n'avait pas les moyens de financer l'activité d'un liquidateur ni de verser une avance de frais au Tribunal afin que ce dernier nomme l'organe manquant; elle a conclu au prononcé de sa dissolution, subsidiairement de sa radiation et plus subsidiairement, de sa mise en faillite.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de ladite audience.
1. A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr.
La valeur litigieuse de la présente cause, correspondant au montant du capital social de l'intimée, est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC).
2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa conclusion en nomination d'un liquidateur, commettant par là un déni de justice.
2.1.1 La société à responsabilité limitée est dissoute si l'assemblée des associés le décide (art. 821 al. 1 ch. 2 CO).
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
La société dissoute entre en liquidation (…) (art. 738 CO).
La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs (art. 740 al. 1 CO).
L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres (art. 741 al. 1 et 2 CO).
Le droit de l’assemblée générale de révoquer, en tout temps, les liquidateurs a pour corollaire le droit de tout liquidateur de présenter sa démission. Ce droit est inconditionnel, peut être exercé en tout temps et ne peut être limité ou restreint par avance. Il s’agit d’une émanation du droit impératif de tout mandataire de révoquer un mandat ou une procuration (art. 404 et 34 al. 2 CO) (rayroux, CR CO II, 2024, n. 18 ad art. 740 CO).
L’assemblée générale ne peut cependant pas révoquer les liquidateurs nommés par le juge ou l’administration de la masse en faillite (Montavon Pascal/ Montavon Michael/ Bucheler Rémy/ Jabbour Ivan/ Matthey Alban/ Reichlin Jeremy, Abrégé de droit commercial, 6e éd., Genève - Zurich - Bâle 2017, p. 582).
Les liquidateurs ont la responsabilité de procéder à la liquidation de la société. Ils ont un ensemble d’obligations à remplir, en relation directe avec la liquidation. Les autres organes de la société sont maintenus, mais leurs fonctions et pouvoirs de représentation sont modifiés (rayroux, op. cit., n. 17 ad art. 740 CO).
Les organes de la société gardent les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, les statuts ou le règlement, ceux-ci étant toutefois limités à deux titres: d’une part, les organes ne conservent que les attributions qui sont, de par leur nature, nécessaires à la liquidation de la société et compatibles avec le nouvel objet social; d’autre part, ils ne gardent que celles qui ne sont pas du ressort des liquidateurs (CO 739 II i.f.) En d’autres termes, leurs compétences s’effacent devant celles qui sont conférées par la loi aux liquidateurs. Il ne leur reste que les tâches qui, de par leur nature, ne peuvent être accomplies par les liquidateurs. Il s’agit principalement des tâches liées à l’organisation et à la structure de la société (rayroux, op. cit., n. 8 ad art. 739 CO).
2.1.2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 819 CO).
Selon l'art. 731b al. 1 CO, un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences [visées aux chiffres 1 à 5].
Selon l'art. 731b al. 1 bis CO, le tribunal peut, notamment, nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2).
La qualité pour agir appartient à tout actionnaire et à tout créancier. Cette qualité doit exister au moment de l’introduction de l’action (Peter/Birchler, CR CO II, n. 21 ad art. 731b CO).
2.1.3 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC).
2.2 En l'espèce, après que l'assemblée générale de l'intimée a décidé de la dissolution de la société, elle a désigné un liquidateur, lequel a été révoqué par le tribunal, sur requête de l'appelant, en application de l'art. 741 al. 2 CO (justes motifs).
Le liquidateur désigné a démissionné, ce qu'il était autorisé à faire.
Le juge a alors été saisi par l'appelant d'une requête en nomination d'un nouveau liquidateur.
A cette date, D______ était toujours gérant président de l'intimée avec pouvoir de signature individuelle. Dès lors, il est douteux que l'intimée se soit trouvée dans une situation de carence, au sens de l'art. 731b CO.
A l'appui de sa requête en nomination d'un nouveau liquidateur, l'appelant n'a d'ailleurs pas fait valoir que l'intimée serait dans une situation de carence.
Lors de l'audience devant le Tribunal, le conseil de l'intimée n'a pas non plus soutenu que celle-ci serait en situation de carence.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne pouvait, d'office, constater une prétendue carence dans l'organisation de l'intimée, et ne pas statuer sur la requête en désignation d'un liquidateur, alors qu'il avait admis la nécessité d'une telle nomination dans son jugement du 12 février 2024, mais que le liquidateur désigné avait démissionné.
Le jugement entrepris sera annulé et la cause retournée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il appartiendra au juge de décider si la nomination d'un commissaire s'impose pour représenter l'intimée dans le cadre de la procédure, comme il en avait décidé par ordonnance du 25 janvier 2023.
3. Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés.
4. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance opérée par l'appelant lui sera restituée.
L'intimée, qui a conclu au rejet de l'appel, sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 800 fr. à titre dépens d'appel (art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10993/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15690/2024–5 SFC.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait:
Retourne la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des considérants.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de son avance de 800 fr.
Condamne B______ SARL, EN LIQUIDATION, à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.