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Décisions | Sommaires

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C/11170/2024

ACJC/157/2025 du 03.02.2025 sur JTPI/11211/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11170/2024 ACJC/157/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 FEVRIER 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2024,

et

B______ SA, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11211/2024 du 23 septembre 2024, envoyé aux parties pour notification le 25 septembre 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêtés les frais judiciaires à 100 fr., mis à la charge de A______ SA (ch. 2), condamnée ainsi à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. Par acte du 1er octobre 2024, A______ SA forme recours contre ce jugement. L'on comprend qu'elle requiert l'annulation du jugement et le prononcé de la mainlevée provisoire, s'estimant au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Elle allègue nouvellement que le montant déduit en poursuite concerne la période du 1er juillet au 31 décembre 2023.

B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai imparti et les parties ont été informées le 17 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance:

a. Sur réquisition de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 9 avril 2024 à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 306 fr. 95 plus intérêts à 5 % dès le 16 février 2023 et mentionnant "Facture n° 2______ contrat C______ du 17.01.2023".

B______ SA y a formé opposition.

b. Par requête expédié le 26 avril 2024 au Tribunal, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

Elle a allégué qu'elle avait conclu le 2 décembre 2016 avec B______ SA un "contrat pour un Antivirus D______, avec droit de licence, No de série 3______" et que ce contrat avait été résilié d'un commun accord au 1er mars 2024.

Elle a produit, outre le commandement de payer, les documents suivants:

-          Une "première commande" non signée, datée du 2 décembre 2016, adressée à "B______ SA Madame B______" indiquant un "E______ contrat EN" de 285 fr. et mentionnant "Facturation dès le 01/01/2018"; elle a désigné ce document comme un "contrat première commande";

-          une facture (non signée) n° 2______ du 17 janvier 2023 de 306 fr. 95, TVA comprise, (285 fr. hors TVA), adressée par A______ SA à "B______ SA", mentionnant un contrat de licence n° 4______ et la période du 1er janvier au 31 décembre 2023;

-          un message électronique du 5 décembre 2023, par lequel "B______ SA" informait A______ SA de ce qu'elle souhaitait résilier son abonnement à compter de ce jour;

-          une réponse de A______ SA du 21 décembre 2023, confirmant que la licence serait annulée à partir du 1er mars 2024.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 16 septembre 2024, les parties n'ont été ni présentes ni représentées.

d. Le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal.

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que le fait que le 5 décembre 2023 l'intimée lui avait écrit qu'elle souhaitait résilier le contrat "confirmait la validité" de celui-ci "au moins jusqu'au 31 décembre 2023". Ce contrat valait reconnaissance de dette.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.1; 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat bilatéral, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier. Aucun contrat signé par l'intimée n'est cependant produit. Le document intitulé "première commande", qui mentionne un montant de 285 fr., ne porte pas la signature de celle-ci. Le seul document produit émanant de l'intimée, de surcroît non signé, soit son courriel du 5 décembre 2023, ne permet pas de chiffrer le montant de la dette et de vérifier donc la somme déduite en poursuite.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'ensemble de pièces produit ne constituait pas une reconnaissance de dette, de sorte que le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours, l'intimée n'ayant pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/11211/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11170/2024-2 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.