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ACJC/109/2025 du 27.01.2025 sur JTPI/14923/2024 ( SFC ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24615/2024 ACJC/109/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JANVIER 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2024, représentée par Me Lorenzo CROCE, avocat, CROCE & Associés SA, rue des Alpes 7, 1201 Genève,
et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4,
case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé.
Vu la requête du 16 octobre 2024 du Registre du commerce, informant le Tribunal de première instance de carences dans l'organisation de A______ SA (nécessité de modifier les statuts suite au transfert de son siège à B______ [GE]), malgré ses mises en demeure de rétablir la situation des 28 mai et 13 août 2024;
Qu'à l'audience du Tribunal du 25 novembre 2024, aucune des parties n'était présente ni représentée;
Vu le jugement JTPI/14923/2024 rendu le 25 novembre 2024, aux termes duquel le Tribunal, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;
Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;
Attendu, EN FAIT, que le Registre du commerce a informé la Cour de céans, par courrier du 17 janvier 2025, s'en remettre à justice à cet égard;
Que la modification des statuts intervenue le 31 octobre 2024 a été publiée dans la FOSC le ______ novembre 2024, ce dont A______ SA n'a pas avisé le Tribunal;
Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);
Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);
Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables;
Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;
Que la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total (art. 106 CPC);
Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 décembre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/14923/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24615/2024‑19 SFC.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.