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Décisions | Sommaires

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C/27683/2024

ACJC/100/2025 du 23.01.2025 sur DTPI/13103/2024 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27683/2024 ACJC/100/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2024.

 

 


Vu la décision DTPI/13103/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 10 décembre 2024 dans la cause C/27683/2024-TX SFC, impartissant un délai au 9 janvier 2025 à A______ pour fournir l'avance de frais de 750 fr.

Vu le recours formé à la Cour de justice le 18 décembre 2024 par A______ contre la décision du 10 décembre 2024;

Vu le jugement du 16 janvier 2025 par laquelle le Tribunal de première instance a pris acte de ce que B______ AG avait admis l'exception pour non-retour à meilleure fortune et dit que la procédure était devenue sans objet;

Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);

Que dans ce cas, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, la décision du 10 décembre 2024 est devenue sans objet, à la suite de l'admission par B______ SA du non-retour à meilleure fortune de la recourante;

Que la cause sera rayée du rôle;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 18 décembre 2024 par A______ contre la décision DTPI/13103/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 10 décembre 2024 dans la cause C/27683/2024-TX SFC est devenu sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente:

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.