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C/7313/2024

ACJC/1545/2024 du 02.12.2024 sur JTPI/9980/2024 ( SFC ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7313/2024 ACJC/1545/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 DECEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur qualité de liquidateurs de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION), domiciliés c/o D______ LTD, ______ Iles Caîmans, Grand Cayman, recourants contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2024, représentés par Me Yves KLEIN et Me Evin DURMAZ, avocats, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9980/2024 du 26 août 2024, reçu le 29 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête tendant à la renonciation à la procédure de faillite ancillaire formée le 27 mars 2024 par A______ et B______, liquidateurs de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais reçue (ch. 2), et débouté ces derniers de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 9 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ recourent contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.

Ils concluent à ce qu'il soit renoncé à la procédure de faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) et à ce qu'ils soient autorisés à exercer, dans les limites du droit suisse, les pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de la précitée; poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela était nécessaire à sa liquidation; traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION), prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de la précitée dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de celle-ci; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); résilier ou exécuter les contrats liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. Ils concluent, en outre, à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure.

b. La Cour a informé les liquidateurs de ce que la cause était gardée à juger par avis du 19 septembre 2024.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. C______ LIMITED (ci-après: C______) est une société constituée aux Iles Caïmans le ______ 1990.

b. Le 18 septembre 2009, la Grand Court des Iles Caïmans a ordonné la mise en liquidation de C______ à la suite de la découverte d'un système, mis en place par celle-ci, de "cavalerie" d'emprunts bancaires totalisant 330 milliards USD au préjudice d'une centaine de banques.

c. E______, F______ et B______ ont été nommés en qualité de liquidateurs officiels. Le 30 juin 2018, F______ a cessé d'agir en cette qualité et, le 8 décembre 2023, E______ a été remplacé par A______, avec effet au 31 décembre 2023.

d. Par jugement JTPI/20673/2010 du 25 novembre 2010, le Tribunal a prononcé la reconnaissance de la décision du 18 septembre 2009 de la Grand Court des Iles Caïmans et ordonné l'exécution d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse relative à C______ par l'Office des faillites du canton de Genève (ci-après: l'Office des faillites).

e. La faillite ancillaire a suivi son cours les années suivantes avec la production de nombreuses créances.

f. L'Office des faillites a dressé des états de collocation les 23 juillet 2013,
14 décembre 2018, 2 août 2019 et 2 décembre 2020.

L'état de collocation du 2 décembre 2020 mentionnait une créance d'un montant de 564'831 fr. 68 en faveur de [la banque] G______, colloquée jusqu'à la réalisation d'une condition suspensive, soit une demande de couverture des engagements non-réglés relatifs au fonds de H______ LP (ci-après: H______). Aucun dividende ne serait distribué pour cette créance et aucun acte de défaut de biens ne serait délivré avant la réalisation de la condition. Les biens sur lesquels la créancière faisait valoir un droit de gage et/ou de compensation seraient consignés, à concurrence du montant admis dans la faillite, dans l'attente de savoir si la condition s'était réalisée.

Un droit de gage était invoqué sur les positions C20 et C21 de l'inventaire, soit deux comptes bancaires de C______ auprès de G______.

g. L'inventaire établi par l'Office des faillites le 28 février 2017 mentionnait que C______ était titulaire d'un compte bancaire et d'un sous-compte auprès de [la banque] I______. Une créance d'un montant de 8'758'590 fr., correspondant au solde du compte principal, a donc été inventoriée à l'encontre de cette banque (position C14).

h. I______ a produit une créance d'un montant correspondant au solde débiteur du sous-compte susvisé, invoquant un droit de rétention et de compensation sur les avoirs détenus pour le compte de C______.

L'état de collocation du 2 décembre 2020 mentionnait ainsi une créance de I______ d'un montant de 128'080.90 USD, correspondant au solde débiteur du sous-compte, mais "ramenée à zéro du fait de l'autorisation de compenser dite créance avec les avoirs en mains de la banque".

Un droit de gage était invoqué sur la position C14 de l'inventaire, soit les comptes dont C______ était titulaire auprès de I______.

i. A la demande des liquidateurs, l'Office des faillites a inscrit, dans l'inventaire dressé le 8 mars 2019, une prétention litigieuse d'un montant de 68'230'315 fr. 86 à l'encontre de I______ (position C30), correspondant à des virements contestés.

Par décision du 4 avril 2019, l'Office des faillites a renoncé à faire valoir lui-même les droits appartenant à la masse relatifs à la prétention susvisée et a autorisé les liquidateurs à faire valoir ces droits en leur propre nom, en lieu et place de la masse en faillite ancillaire (art. 260 LP). Cette décision était assortie de diverses conditions.

Statuant sur plainte de I______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision DCSO/26/20 du 30 janvier 2020, confirmé la validité de cette cession, sous réserve d'une modification des conditions de celle-ci.

L'Office des faillites a notifié le 31 mars 2020 une nouvelle cession des droits de la masse prenant en compte cette modification.

Les conditions de la cession étaient les suivantes: "Sous réserve de leur remplacement par l'autorité compétente, les liquidateurs étrangers cessionnaires ne peuvent abandonner à une tierce personne le droit de soutenir le procès au nom de la masse (1); le créancier cessionnaire devra aviser l'administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou à l'amiable, et cela sans retard et en y joignant les pièces justificatives (2); la somme d'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable, après paiement des frais, sera remise à la masse par les liquidateurs étrangers cessionnaires (3); il y aura lieu de soumettre à l'administration les pièces justificatives au sujet des frais occasionnés. L'indemnité à laquelle la partie adverse aura éventuellement été condamnée devra en être déduite ou cédée à l'administration de la faillite pour recouvrement (4); lorsqu'il y a eu cession des mêmes droits à plusieurs créanciers, ceux-ci devront ester en justice comme consorts; le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à l'administration, sera réparti entre eux par celle-ci au moyen d'un tableau spécial de distribution (5); l'administration de la faillite se réserve le droit d'annuler la présente cession, si le créancier cessionnaire n'agit pas en justice dans le délai qui lui sera fixé (6); les créanciers sont responsables envers la masse pour le dommage causé par leur faute dans la conduite du procès (7); un délai au
31 mars 2021 est imparti aux créanciers cessionnaires pour faire valoir leurs droits dès réception de la présente cession (8)".

j. Par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire le schedule of claims établi le 26 novembre 2020 par les liquidateurs à titre d'état de collocation étranger.

k. Le 23 juillet 2021, l'Office des faillites a déposé, par-devant le Tribunal, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, mentionnant qu'un montant de 564'831 fr. 68 avait été consigné, correspondant à la créance de G______, et que les derniers actifs détenus par les banques étaient en cours de versement en ses mains.

Par jugement JTPI/10598/2021 du 1er septembre 2021, le Tribunal a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite ancillaire.

l. En décembre 2020 et septembre 2021, l'Office des faillites, sur demande des liquidateurs, a requis la production de documents à I______.

Les documents transmis étant incomplets, les liquidateurs ont sollicité de l'Office des faillites, en mars 2021, 2022 et 2023, des prolongations du délai accordé pour faire valoir les droits qui avaient été cédés (condition n° 8 de la cession), ce qui a été accordé jusqu'au 31 mars 2024.

m. Le 26 janvier 2024, H______ a été dissoute sans avoir effectué un appel de fonds auprès de G______.

Par courrier du 7 mars 2024, G______ en a informé l'Office des faillites et a requis le retrait de sa production dans la faillite ancillaire de C______.

n. Par courrier du 21 mars 2024, l'Office des faillites a confirmé aux liquidateurs qu'il n'existait plus de créancier admis dans la faillite ancillaire.

D. a. Par requête du 27 mars 2024, A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______, ont requis du Tribunal qu'il soit renoncé à la procédure de faillite ancillaire et qu'ils soient autorisés à exercer, dans les limites du droit suisse, les pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre à toute action ou autre procédure judiciaire au nom et pour le compte de C______, y compris contre I______; poursuivre les activités de C______ dans la mesure où cela était nécessaire pour sa liquidation; traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de celle-ci; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter les contrats liant la précitée; et transférer les biens de celle-ci à l'étranger.

Ils ont fait valoir qu'en l'absence de créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, il n'existait plus de besoin de protection des créanciers ayant un lien avec la Suisse. La faillite ancillaire n'avait donc plus de raison d'exister. Depuis le retrait de la créance de G______, ils étaient en mesure de requérir la renonciation à la faillite ancillaire, afin d'être autorisés à faire valoir directement les droits de C______ en Suisse, sans l'intermédiaire de la faillite ancillaire. En l'état, la faillite étrangère suivait son cours et leurs actions étaient inutilement restreintes par la compétence résiduelle de l'Office des faillites et les dispositions relatives à la faillite ancillaire, ce qui entraînait des coûts et des formalités inutiles. De plus, un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers détenteurs d'autres types de créances était garanti, ce qui avait été examiné lors de la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Les conditions de l'art. 174a al. 1 LDIP étaient ainsi remplies. La clôture de la faillite ancillaire ne s'opposait d'ailleurs pas à la requête en renonciation de celle-ci, dès lors que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées. Enfin, les conditions fixées dans la cession de créance, ainsi que la compétence de l'Office des faillites quant au respect desdites conditions, avaient une raison d'être tant qu'il existait des créanciers suisses à protéger, ce qui n'était plus le cas.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2024, les liquidateurs ont déclaré que la créance d'un montant de 8'758'590 fr., correspondant au solde du compte principal de C______ auprès de I______ (position C14), avait été payée dans le cadre de la liquidation de la faillite ancillaire, après compensation de la créance de 128'080 fr. en faveur de la précitée. L'unique créance qui subsistait était celle cédée à l'encontre de I______, pour un montant de 68'230'315 fr. 86 (position C30), pour laquelle une requête en conciliation avait été déposée par-devant le Tribunal le 27 mars 2024.

Les liquidateurs ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la renonciation à la procédure ancillaire ne pouvait pas être admise. En effet, celle-ci devait intervenir à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. De plus, la faillite ancillaire avait été clôturée, de sorte que les liquidateurs ne pouvaient plus y renoncer. Toutes les démarches liées à ladite faillite avaient déjà été réalisées par l'Office des faillites. Ces démarches avaient d'ailleurs été utiles et la faillite ancillaire avait atteint son but, soit la protection des intérêts des créanciers suisses protégés, mais également non protégés dans le cadre de la faillite étrangère. Il n'était donc plus possible de renoncer à ce qui avait déjà était fait.

En outre, la requête des liquidateurs était utilisée de manière contraire à son but, dans l'unique objectif de s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites en lien avec la cession des droits de la masse concernant la prétention litigieuse à l'encontre de [la banque] I______, ce qui n'était pas conforme à la volonté du législateur lorsqu'il avait prévu la possibilité de renoncer à la faillite ancillaire. Par ailleurs, le maintien des compétences résiduelles de l'Office des faillites n'alourdissait pas les démarches des liquidateurs.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194
al. 1 LP).

1.2 Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

1.4 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir rejeté leur requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire et persistent dans les termes et conclusions de celle-ci.

2.1.1 Le chapitre 11 de la LDIP prévoit la possibilité de reconnaître une faillite étrangère et d'ouvrir une faillite ancillaire en Suisse (art. 166 ss LDIP).

En matière de faillite étrangère, la Suisse consacre le principe de la territorialité. La reconnaissance du jugement de faillite étranger n'a pas pour effet d'étendre les effets de la faillite étrangère au territoire suisse et donc d'intégrer celle-ci dans l'ordre juridique suisse. La reconnaissance crée simplement la condition préalable à une forme d'entraide judiciaire en faveur d'une procédure menée à l’étranger (ATF 137 III 631 consid. 2.3.1, in JdT 2012 II 451).

Si le jugement de faillite étranger est reconnu, les biens du débiteur situés en Suisse sont en principe soumis aux conséquences du droit de la faillite du droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP) et une faillite dite ancillaire est ouverte sur les biens situés en Suisse et exécutée par l'office suisse des faillites. Avec l'ouverture de la faillite ancillaire, tous les biens du failli étranger situés en Suisse sont soumis à la procédure de faillite et forment une masse unique qui sert à désintéresser les créanciers (ATF 147 III 365 consid. 3.2.2, in JdT 2022 II 118).

La faillite ancillaire constitue ainsi une sorte de procédure d'entraide judiciaire à l'égard d'une procédure principale étrangère, qui a pour but d'isoler de la masse active étrangère les actifs du failli localisés en Suisse, afin de protéger les créanciers suisses privilégiés. C'est pourquoi elle doit être aussi simple et rationnelle que possible (Message concernant la LDIP, FF 1983 I 255, p. 440).

2.1.2 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019,
il est désormais possible, à la demande de l'administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP n'a été produite. Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172 al. 1 LDIP, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus (al. 2). Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges (al. 3).

Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017, FF 2017 3863, p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées).

La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878).

La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4).

Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de
l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse. Cet objectif apparaît néanmoins préservé quand bien même la renonciation interviendrait après l'ouverture de la faillite ancillaire. Il semble, en effet, plus conforme à l'esprit et au but de la norme de renoncer à une procédure ancillaire lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, […], que de poursuivre une telle procédure alors qu'aucun besoin de protection ne la commande (ACJC/1191/2023 du
14 décembre 2023 consid. 2.2).

2.1.3 Comme relevé supra, le but de la faillite ancillaire est de préserver l'intérêt des créanciers domiciliés en Suisse, sans pour autant porter atteinte aux créanciers gagistes étrangers. Bien que la procédure suisse soit tout à fait indépendante de la faillite étrangère, ce système permet néanmoins de réaliser une certaine coordination: en effet, le solde éventuel de la masse suisse est remis, à l'issue de la procédure ancillaire, à l'administration de la faillite étrangère à condition que l'état de collocation établi dans le cadre de celle-ci puisse être reconnu en Suisse (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 4 ad art. 166 LDIP).

En effet, à teneur de l'art. 173 LDIP, après distribution des deniers au sens de
l'art. 172 al. 1 LDIP, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (al. 1). Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (al. 2). Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3).

Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12
ad art. 173 LDIP).

En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP).

2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879).

L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP).

2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à
l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies.

En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère.

Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés.

Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande.

Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP.

2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait.

Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art. 271 CP et ce, conformément à l'art. 174a
al. 4 LDIP.

Dans le cas particulier, l'Office des faillites a déposé, le 23 juillet 2021, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, alors que l'ensemble des opérations liées à celle-ci n'étaient pas encore terminées. En effet, la créance conditionnelle de G______ n'était pas liquidée et les démarches liées à la cession de créance - à l'encontre de I______ - de la masse à l'administration de la faillite étrangère étaient en cours. Dans son jugement JTPI/10598/2021 du
1er septembre 2021, le Tribunal s'est d'ailleurs limité à prononcer la clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, et non formellement la clôture de celle-ci.

Les opérations de liquidation susvisées n'étant pas terminées, il y a lieu de considérer que la faillite ancillaire subsiste, avec pour conséquence le maintien de compétences résiduelles de l'Office des faillites. En particulier, cet office est resté compétent pour requérir de I______ la transmission des documents utiles en vue d'un futur procès et ce, malgré la cession des droits de la masse à cet égard. Le maintien des compétences de l'Office des faillites ressort également des conditions dont ladite cession est assortie. En effet, outre le fait que cet office est le garant du respect desdites conditions, la somme d'argent éventuellement obtenue, judiciairement ou à l'amiable, par l'administration de la faillite étrangère devra être remise à la masse suisse, alors même qu'il n'existe, en l'état, plus de créancier suisse à désintéresser et à protéger dans la faillite ancillaire. En mars 2020, lors du prononcé de ces conditions, celles-ci étaient justifiées par l'existence de la créance de G______, laquelle a finalement retiré sa production dans la faillite ancillaire en mars 2024. En outre, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du
4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, de sorte que les avoirs détenus en suisse par le failli peuvent être remis à la masse en faillite étrangère.

Il s'ensuit que la faillite ancillaire n'a pas été clôturée au sens strict du terme et que l'Office des faillites conserve des pouvoirs dans le cadre de l'administration de celle-ci. Or, ces compétences résiduelles apparaissent superflues et inutilement coûteuses, faute de créancier suisse à protéger par le mécanisme de l'entraide de la faillite ancillaire.

Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, contrairement à l'avis du premier juge, qu'il peut encore être renoncé à la poursuite de la faillite ancillaire.

2.2.3 A cela s'ajoute que la faillite étrangère poursuit son cours, ce qui pourrait encore nécessiter le concours de l'Office des faillites, par exemple en cas de découverte de nouveaux biens du failli en Suisse ou de demandes de documents ou renseignements auprès de banques suisses, alors même qu'il n'existe plus de créancier à protéger en Suisse.

Or, avec le rejet de la requête en renonciation à la faillite ancillaire, les recourants, en leur qualité de liquidateurs de la faillite étrangère, ne pourraient pas eux-mêmes entreprendre de démarches sur le territoire suisse, sans risquer de se voir condamner à la peine prévue à l'art. 271 CP.

Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités.

2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse.

En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.

3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).

Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment :

- intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION);

- poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation;

- traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard;

- vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles;

- lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée;

- engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions;

- gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION);

- résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée;

- transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).

Rejette le recours pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, solidairement entre eux, leur avance de frais de 2'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).