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Décisions | Sommaires

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C/4163/2024

ACJC/1346/2024 du 22.10.2024 sur JTPI/8164/2024 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.12.2024, 4A_644/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4163/2024 ACJC/1346/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 OCTOBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me C______, avocat,

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8164/2024 du 17 juin 2024, expédié pour notification aux parties le 27 juin 2024, le Tribunal de première instance, considérant que la pièce produite par B______ représentait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné à en rembourser B______ (ch. 2 et 3), ainsi qu'à verser à celle-ci 7'689 fr. à titre de dépens.

B.            Par acte du 6 juillet 2024 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé recours contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci et à l'annulation du commandement de payer et de la poursuite n° 1______.

A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 12 juillet 2024.

Il a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.

B______ a conclu (par un courrier d'une page de texte) à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Par avis du 13 septembre 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a.    Le 21 février 2024, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 1______, dirigée contre A______.

Elle a notamment allégué que ce dernier ne s'était pas acquitté de ses obligations de versement de contributions d'entretien de 30'000 fr. par mois payables d'avance, décidées par arrêt exécutoire de la Cour de justice du 11 avril 2024, de juin 2020 à janvier 2024 soit durant 44 mois.

Elle a produit un chargé de cinq pièces, comportant une procuration consentie "dans le cadre du litige qui l'oppose à Monsieur A______" en faveur de son avocat, datée du 15 novembre 2017 (dont la signature n'est guère discernable), le commandement de payer précité frappé d'opposition, un arrêt ACJC/474/2014 de la Cour de justice du 11 avril 2014 condamnant A______ à verser à B______, par mois et d'avance et dès le mois suivant le prononcé de l'arrêt, 30'000 fr. à titre de contribution à son entretien, une attestation du caractère exécutoire de cet arrêt établie par le greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2016, une ordonnance de séquestre C/2______/2024 du Tribunal du 24 janvier 2023 [recte 2024](relative au séquestre 3______), et une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre du 6 février 2024.

Ledit commandement de payer (dont il est précisé qu'il se rapporte à la poursuite en validation du séquestre n° 3______) porte sur 1'320'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2022. Le titre de la créance est désigné ainsi: "Arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), contribution alimentaire en Fr. 30'000.- par mois impayée de juin 2020 à janvier 2024 (30'000 x 44) (date moyenne)".

b.   Les parties ont été convoquées à une audience du Tribunal fixée le 17 juin 2024.

Elles ont reçu parallèlement une convocation à la même audience, dans la cause C/4______/2014, opposant également A______ à B______, représentée par le même conseil.

Par courrier du 2 mai 2024, A______ a soumis au Tribunal divers commentaires et allégations (dont plusieurs sont inconvenants), formulé différentes requêtes et requis le report de l'audience à "une date ultérieure et indéterminée".

c.    A l'audience du Tribunal du 17 juin 2024, selon le procès-verbal d'audience (dont la teneur est identique à celui rédigé dans la procédure C/4______/2024), le conseil de B______ a persisté dans ses conclusions, tandis que A______ a demandé l'annulation de l'audience, et la récusation du Tribunal. Il a observé que la procédure sommaire n'était pas applicable, que "les documents" qui lui avaient été envoyés étaient frauduleux, l'avocat de B______ ayant commis une infraction pénale et fait valoir que les procurations ne comportaient pas de signature ou une signature falsifiée.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les allégations et les pièces nouvelles du recourant ne sont pas recevables; les conclusions de recourant qui vont au-delà du rejet du recours sont en tout état irrecevables. (art. 326 al. 1 CPC).

La Cour examinera ainsi la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.

3. Le recourant, dans une écriture au caractère prolixe et comportant notamment plusieurs passages inconvenants à l'endroit du Tribunal ainsi que des autorités judiciaires en général, soulève pêle-mêle divers points, dont seuls deux, à bien le comprendre, peuvent être rattachés à des griefs recevables: une violation de l'art. 68 al. 2 CPC, en tant que la procuration en faveur du conseil de l'intimée ne serait pas valable, et une violation du droit d'être entendu en raison d'une absence de motivation du jugement.

3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a).

3.2 L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le tribunal saisi peut exiger une procuration spécifique pour la procédure en cours afin de lever le doute quant à la validité de la procuration pour cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1).

3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC).

3.4 En l'espèce, il est incontestable que la procuration produite par l'intimée date de 2017, porte sur un "litige" non décrit avec le recourant, et que le tirage versé, s'il comporte bien une trace de signature contrairement à ce que soutient l'appelant, ne permet guère de la lire.

Il s'agit toutefois de prendre en considération la circonstance que la présente cause a été appelée à une audience du Tribunal qui connaissait concurremment de la procédure C/4______/2024. Dans le dossier de celle-ci figure une procuration consentie par l'intimée le 15 janvier 2022 en faveur du même avocat, portant sur le recouvrement de toute créance détenue par la précitée à l'encontre du recourant, de même que des décisions de justice récentes, dans lesquelles l'intimée était représentée constamment par le même conseil. Le Tribunal était ainsi fondé à ne pas douter de la validité de la procuration produite par l'intimée, ce d'autant que le recourant n'a fait valoir aucun moyen de preuve concluant à l'appui de ses affirmations de falsification de signature.

S'agissant de la motivation du jugement, celle-ci est certes lapidaire puisqu'elle tient tout entière dans le fait qu'il a été retenu que la pièce produite (dont on comprend sans autre qu'il s'agit de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014) représente un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. La décision du premier juge, rendue en procédure sommaire, est ainsi compréhensible, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas véritablement en cause, pas plus d'ailleurs qu'il ne la discute. Quant à la question des pouvoirs de l'avocat de l'intimée, qui avait été soulevée en audience par le recourant, elle n'a, il est vrai, été qu'implicitement traitée; cela ne porte pas à conséquence puisque l'objection n'était pas pertinente.

Pour le surplus, l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014, assorti d'une attestation de son caractère exécutoire, constitue à l'évidence un titre au sens rappelé ci-dessus. Le recourant ne fait pas valoir et ne démontre pas que la dette serait éteinte.

Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à prononcer la mainlevée définitive requise.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'200 fr., décision sur effet suspensif comprise (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à en rembourser l'intimée.

Il versera en outre à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens de recours, au vu de la très brève écriture de réponse, et du peu de complexité de l'objet de la procédure, en dépit de sa valeur litigieuse élevée (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8164/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4163/2024–S1 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'200 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 3'200 fr.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.