Décisions | Sommaires
ACJC/1202/2024 du 01.10.2024 sur JTPI/9202/2024 ( SML ) , RENVOYE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8632/2024 ACJC/1202/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1er OCTOBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2024,
et
B______ SA, sise ______, intimée.
Vu la requête de mainlevée de l'opposition, déposée par A______ au Tribunal de première instance le 11 avril 2024, mentionnant comme annexe le commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel n'était pas joint à la requête;
Vu le jugement JTPI/9202/2024 rendu le 2 août 2024 par le Tribunal, déclarant irrecevable la requête de mainlevée provisoire formée par A______ à l'encontre de B______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par la précitée et les laissant à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3);
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 9 août 2024, A______ a formé recours contre ce jugement et produit le commandement de payer, poursuite n° 1______; qu'elle se plaint de ce que le Tribunal ne le lui a pas réclamé la pièce manquante avant de rendre son jugement;
Considérant, EN DROIT que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC);
Qu'en l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable;
Que les conclusions, les allégations et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);
Qu'en vertu du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), il appartient au Tribunal d'attirer l'attention de la partie requérante sur l'insuffisance des titres déposés avec la requête; que l'art. 56 CPC ne s'applique qu'en cas de manquement manifeste, ce d'autant plus qu'en cas de rejet de la requête, le poursuivi pourra la réintroduire dans la même poursuite en produisant les titres utiles; que le devoir d'interpellation ne devrait ainsi trouver application qu'en cas d'absence du commandement de payer, voire du titre de mainlevée s'il est annoncé comme annexé à la requête mais omis par mégarde (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 57 ad art. 84 LP);
Qu'en l'espèce, le commandement de payer produit à l'appui du recours est irrecevable;
Qu'il appartenait au Tribunal, saisi d'une requête formée par un justiciable en personne, à laquelle n'était pas joint le commandement de payer concerné, pourtant mentionné au titre des annexes, d'interpeller la partie requérante et de l'inviter à produire la pièce manquante;
Qu'en ne procédant pas de la sorte, le Tribunal a violé son devoir d'interpellation;
Que le jugement entrepris sera en conséquence annulé, et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC);
Que les frais du recours, arrêtés à 450 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC).
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9202/2024 rendu le 2 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8632/2024–20 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 450 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN,
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.