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Décisions | Sommaires

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C/15468/2024

ACJC/1184/2024 du 30.09.2024 sur JTPI/10029/2024 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15468/2024 ACJC/1184/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2024,

 

B______ SA, sise ______ [VD], intimée, représentée par C______, agent d’affaires breveté, ______ [VD].

 

 


Vu le jugement JTPI/10029/2024 rendu le 26 août 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SÀRL à 14h.40 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de A______ SÀRL, compensés avec l’avance effectuée par B______ SA (ch. 2), a condamné celle-là à les verser à celle-ci (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch 4);

Vu le recours interjeté le 20 septembre 2024 à la Cour de justice par A______ SÀRL à l'encontre de ce jugement, au motif qu'elle avait réglé la facture et les frais;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 27 juillet 2024, B______ SA a indiqué retirer sa requête de faillite, A______ SÀRL ayant procédé au règlement de sa créance;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3);

Qu’en l’espèce, en demandant le retrait de la requête de faillite, l’intimée s’est désistée de son action;

Qu’en conséquence le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu’il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC);

Qu’il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
 :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2024 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/10029/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15468/2024‑19 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).