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Décisions | Sommaires

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C/13916/2024

ACJC/1119/2024 du 16.09.2024 sur JTPI/9153/2024 ( SML ) , RENVOYE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13916/2024 ACJC/1119/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

 

Pour

A______, domicilié CENTRE B______/A______, ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2024.


Vu, EN FAIT, la requête de mainlevée provisoire (valeur litigieuse de l'ordre de 700 fr.) formée sur papier à entête "CENTRE B______" portant en pied de page la mention "A______", suivie de ses qualités et adresse, au Tribunal de première instance le 31 mai 2024,

Attendu que cette requête, assortie d'un commandement de payer frappé d'opposition et d'une facture non signée par la poursuivie, a été déposé en un seul exemplaire,

Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal le 21 juin 2024, qui a imparti un délai "à la partie requérante" pour déposer un tirage supplémentaire de sa requête et des pièces annexées, à défaut de quoi il serait procédé à ses frais aux copies utiles,

Attendu que, dans les considérants de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé le texte de l'art. 131 CPC, ainsi que le coût des copies prévu par l'art. 82 RTFMC,

Qu'aucun exemplaire supplémentaire de la requête n'a été déposé dans le délai fixé par le Tribunal,

Que, par jugement JTPI/9153/2024 du 2 août 2024, expédié pour notification le même jour, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable (ch. 1), condamné le "CENTRE B______" au paiement d'un émolument de 150 fr. (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3),

Qu'il a retenu que "la requérante" ne s'était pas exécutée dans le délai imparti, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable, frais à charge de son auteur,

Vu le recours formé à la Cour de justice par A______ le 12 août 2024 contre le jugement précité,

Attendu que A______ a requis que la procédure "normale" suive son cours, avec annulation de l'émolument,

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), et que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC),

Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire,

Qu'interjeté en l'espèce dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable, en dépit de l'absence de conclusions expresses, puisqu'il est possible de comprendre que l'annulation de la décision entreprise est requise, avant poursuite de la procédure en première instance,

Qu'en l'occurrence, l'entreprise exploitée en raison individuelle par A______ n'a pas la qualité d'ester en justice, de sorte que c'est ce dernier qui est partie à la procédure,

Que la Cour rectifiera dans ce sens la qualité de partie du précité,

Que, comme le relève le recourant, la décision du Tribunal est incohérente et n'est pas compatible avec le principe de la bonne foi (art. 9 Cst, 52 CPC),

Que le recourant était mis devant l'alternative de déposer lui-même les tirages supplémentaires prévus par l'art. 131 CPC, ou de se voir facturer la copie de ce qu'il avait produit,

Qu'il revenait dès lors au Tribunal, après avoir constaté que le recourant n'avait pas choisi le premier terme de cette alternative, d'effectuer, comme il l'avait annoncé, les copies manquantes, avant que la procédure ne suive sa voie,

Que, le grief étant fondé, la décision attaquée sera annulée,

Que la cause sera retournée au Tribunal pour qu'il procède ainsi qu'il l'avait annoncé dans son ordonnance du 21 juin 2024, en faisant réaliser les copies utiles aux frais du recourant, puis poursuive la procédure,

Qu'à toutes bonnes fins, il sera rappelé au recourant, qui comparaît en personne, que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, supposant la production d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, et qu'en cas de retrait d'une cause, l'émolument minimal peut être réduit (art. 7 al. 1 RTFMC),

Que les frais du recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48, 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), l'avance versée par le recourant lui étant restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement:

Rectifie la qualité de partie de CENTRE B______ en A______.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9153/2024 rendu le 2 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13916/2024–S1 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal, au sens des considérants.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 225 fr., laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 225 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.