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Décisions | Sommaires

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C/13380/2023

ACJC/1108/2024 du 12.09.2024 sur JTPI/269/2024 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13380/2023 ACJC/1108/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2024,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 12 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/269/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13380/202324 SML;

Que, par décision du 15 janvier 2024, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 26 janvier 2024 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.;

Que A______ a sollicité l’assistance juridique;

Que la Cour a transmis à l’assistance juridique le 15 janvier 2024 la demande de A______;

Que le délai de paiement a été suspendu le 15 janvier 2024;

Que par décision du 26 mars 2024, la requête d’assistance juridique a été rejetée;

Que par décision du 13 juin 2024, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2024 par la vice-présidente du Tribunal civil;

Que, par décision du 29 août 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 9 septembre 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 16 janvier 2024 et le 31 août 2024;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 12 janvier 2024 par A______ contre le jugement
JTPI/269/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13380/202324 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.