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Décisions | Sommaires

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C/10470/2024

ACJC/1026/2024 du 22.08.2024 sur JTPI/7882/2024 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10470/2024 ACJC/1026/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 AOÛT 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise c/o B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2024, représentée par Me Gazmend ELMAZI, avocat, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.

 


Vu le jugement JTPI/7882/2024 rendu le 20 juin 2024, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SÀRL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle a déclaré avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;

Attendu, EN FAIT, que le Registre du commerce a confirmé à la Cour de céans, par courrier du 19 août 2024, que la société avait déposé les documents nécessaires à cet égard et que l'inscription avait été publiée;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Que l'appel sera dès lors admis et la décision querellée annulée;

Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 780 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'380 fr. au total;

Que ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance de 1'600 fr. versée par l'appelante pour la procédure d'appel, de sorte que le solde, soit 220 fr., sera restitué à celle-ci;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2024 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/7882/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10470/2024‑10 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SÀRL.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'380 fr. et compensés avec l'avance de 1'600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 220 fr. à A______ SÀRL.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente:

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.