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Décisions | Sommaires

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C/6699/2024

ACJC/988/2024 du 12.08.2024 sur SQ/381/2024 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6699/2024 ACJC/988/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2024, représenté par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

et

B______ N.V., sise ______, Pays-Bas, intimée, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 8 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre "la décision implicite" du Tribunal de première instance contenue dans l’ordonnance de séquestre du 22 mars 2024 rendue dans la cause C/6699/2024‑20 SQ;

Que, par décision du 14 mai 2024, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 27 mai 2024 pour verser une avance de frais fixée à 2'000 fr.;

Que, par décision du 3 juin 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 14 juin 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que, la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 15 mai 2024 et le 4 juin 2024;

Que, par écriture du 11 juin 2024, la partie recourante a sollicité la suspension du délai pour procéder à l'avance de frais jusqu'à droit connu sur l'éventuelle caducité du séquestre, subsidiairement la prolongation du délai d'un mois pour procéder au paiement;

Que le 14 juin 2024, la Cour a suspendu le délai de paiement;

Qu'en parallèle, par courrier du même jour, la Cour a imparti un délai à la partie recourante pour lui indiquer la suite à donner au recours au vu de la décision de l'Office cantonal des poursuites du 6 mai 2024 levant le séquestre, décision qui n'a pas fait l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance;

Que, par écriture du 5 juillet 2024, la partie recourante a indiqué maintenir son recours;

Que, par décision du 11 juillet 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 22 juillet 2024 pour verser l'avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que, par écriture du 19 juillet 2024, la partie recourante a fait valoir que le délai imparti par décision du 11 juillet 2024 ne pouvait être un délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC, la Cour ayant suspendu le délai par décision du 14 juin 2024; qu’elle a requis par conséquent la prolongation du délai de paiement au 31 août 2024;

Que, par courrier du 22 juillet 2024, la Cour a rejeté la demande de fixation d'un nouveau délai pour opérer le versement précité, un délai supplémentaire au sens de la disposition précitée ayant déjà été accordé par décision du 3 juin 2024;

Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 mai 2024 par A______ contre "la décision implicite" du Tribunal de première instance contenue dans l’ordonnance de séquestre du 22 mars 2024 rendue dans la cause C/6699/2024-20 SQP.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.