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Décisions | Sommaires

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C/12470/2020

ACJC/755/2024 du 10.06.2024 sur OSQ/2/2021 ( SQP ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12470/2020 ACJC/755/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 JUIN 2024

 

Entre

A______, sise ______, EMIRATS ARABES UNIS, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2021, représentée par Me Bruno LEDRAPPIER, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Yves KLEIN, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève.

 


Vu l'ordonnance de séquestre rendue le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance, condamnant notamment A______ à verser 10'500 fr. à B______ SA à titre de dépens;

Vu le jugement OSQ/2/2021 rendu par le Tribunal le 21 janvier 2021, déclarant recevable l'opposition formée le 20 août 2020 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 3 juillet 2020 dans la cause C/12470/2020, la rejetant et condamnant notamment A______ à verser 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4);

Vu le recours formé par A______ le 4 février 2021 à la Cour de justice contre le jugement précité;

Vu la réponse au recours expédiée le 22 février 2021 par B______ SA;

Vu la réplique déposée au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 8 mars 2021 par A______;

Vu la duplique déposée au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 22 mars 2021 par B______ SA;

Vu le courrier du 22 mars 2021 de la Cour informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Vu le courrier du 16 avril 2021 de A______, déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire, sollicitant la suspension de la procédure suite à des discussions transactionnelles entre les parties;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/507/2021 du 21 avril 2021, ordonnant la suspension de la procédure C/12470/2020, la reprise devant intervenir à la requête de la partie la plus diligente;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 30 mai 2024, déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ retire son recours, un accord étant intervenu entre les parties et indique que B______ SA renonce aux dépens de 10'500 fr et de 1'000 en sa faveur arrêtés dans l’ordonnance du 3 juillet 2020, respectivement dans le jugement du 21 janvier 2021;

Que ledit courrier est contresigné par les conseils de B______ SA;

Considérant, EN DROIT, qu’il convient de reprendre la procédure pour en fixer la suite (art. 126 CPC);

Qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l’autorité saisie raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’il sera pris acte de ce que A______ retire son recours et de ce que B______ SA renonce aux dépens fixés à 10'500 fr. et à 1'000 fr. par le Tribunal dans l’ordonnance de séquestre du 3 juillet 2020, respectivement dans son jugement du 21 janvier 2021 en sa faveur;

Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de 750 fr. sera restitué à la partie recourante;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens de recours, conformément à l’accord des parties (art. 109 a. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Sur le fond :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 4 février 2021 contre le jugement du 21 janvier 2021 dans la cause C/12470/2020-4 SQP.

Donne acte à B______ SA de son engagement de renoncer aux dépens en 10'500 fr. qui lui ont été alloués selon l'ordonnance de séquestre du 3 juillet 2020 ainsi qu'aux dépens de 1'000 fr. alloués selon le ch. 4 du dispositif du jugement du Tribunal du 21 janvier 2021.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 750 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.