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Décisions | Sommaires

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C/20299/2023

ACJC/686/2024 du 28.05.2024 sur JTPI/3865/2024 ( SCC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20299/2023 ACJC/686/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2024,

et

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF, sis Hilfikerstrasse 1, 3014 Berne, intimés.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3865/2024 du 19 mars 2024, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevables les écritures spontanément transmises le 19 février 2024 par A______ (chiffre 1 du dispositif), débouté celle-ci des fins de sa requête en annulation de la poursuite n° 1______ déposée le 21 septembre 2023 à l'encontre des CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF (ch. 2), arrêté à 100 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 23 mars 2024 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'annulation de la poursuite n° 1______.

Elle allègue des faits qui ne figurent pas dans sa requête précitée et produit une pièce nouvelle.

b. Dans leur réponse du 16 avril 2024, les CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF (ci-après: les CFF) concluent au rejet "de la plainte de la partie recourante dans son intégralité avec frais et conséquences en matière d'indemnisation (à déterminer par le tribunal)".

c. Les parties ont été informées le 3 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance:

a. Le 27 décembre 2022, les CFF ont adressé à A______ une facture 2______ de 30 fr. (soit un « supplément » de 90 fr. sous déduction de 60 fr. à titre de « geste commercial ») en relation avec un trajet Berne-Lausanne du 22 décembre 2022, pour lequel la précitée avait acheté un E-Ticket après le départ du train. Le montant était à régler avant le 13 janvier 2023.

Les CFF ont envoyé à A______ un rappel de paiement le 18 janvier 2023, puis, le 14 mars 2023, une sommation avec menace de poursuite d'un total de 70 fr., comprenant un supplément de 40 fr. de « frais de rappel ». A cette sommation était annexé un bulletin de versement portant la référence 3______.

Tous les courriers adressés à A______ contenaient la mention du site Internet cff.ch/rogf (intitulé "Aide en cas de voyage sans titre de transport valable ou avec titre de transport en partie valable" et exposant les "réponses [aux] questions sur le paiement en ligne, les coûts et les délais s’appliquant à un voyage sans titre de transport valable (RogF) ou avec titre de transport en partie valable (RemitF)").

b. Le 12 janvier 2023, les CFF ont adressé à A______ une facture 4______ de 41 fr. 40 (soit un « prix de transport/différence/forfait » de 11 fr. 40 et une « taxe de traitement » de 30 fr.) en relation avec un trajet Lausanne-Genève du 11 janvier 2023, pour lequel la précitée avait acheté un billet sur le quai. Le montant était à régler avant le 1er février 2023.

Les CFF ont envoyé à A______ un rappel de paiement le 13 mars 2023, puis, le 3 avril 2023, une sommation avec menace de poursuite d'un total de 70 fr., comprenant 30 fr. de « taxe de traitement » et 40 fr. de « frais de rappel ».

Tous les courriers adressés à A______ contenaient la mention du site Internet cff.ch/rogf (intitulé "Aide en cas de voyage sans titre de transport valable ou avec titre de transport en partie valable" et exposant les "réponses [aux] questions sur le paiement en ligne, les coûts et les délais s’appliquant à un voyage sans titre de transport valable (RogF) ou avec titre de transport en partie valable (RemitF)").

c. Il est admis que le 27 mars 2023 A______ a effectué deux versements, de 11 fr 40 et de 30 fr., en faveur des CFF.

Le versement de 30 fr. a été effectué en utilisant la référence 3______ figurant sur le bulletin de versement annexé à la sommation avec menace de poursuite du 14 mars 2023 relative à la facture 2______ (trajet du 22 décembre 2022).

d. Le 14 juin 2023, les CFF ont envoyé à A______ une « relance avant poursuite » l'invitant à verser, au plus tard jusqu'au 24 juin 2023, un total de 110 fr. 54, comprenant 40 fr. de « frais de rappel », 30 fr. à titre de « créance », 40 fr. de « frais d'administration » et 0 fr. 54 à titre d'« intérêts de retard », montants mis expressément en relation avec la facture 4______ (trajet du 11 janvier 2023).

e. Sur réquisition des CFF, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 18 septembre 2023 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 30 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2023 dus pour des « Voyages sans titre de transport valable. 14.06.2023 » (poste 1), 40 fr. de « frais de rappel » (poste 2) et 40 fr. de « frais de dossier » (poste 3). Le commandement de payer mentionne également des frais de poursuite de 20 fr.

A______ y a formé opposition totale.

f. Par acte du 21 septembre 2023, A______ a requis du Tribunal l'annulation de la poursuite précitée, en se référant expressément à l'art. 85 LP, cité in extenso.

Elle a allégué qu'en décembre 2022, en rentrant de Berne, elle avait payé son billet après le départ du train. Elle avait reçu une amende de 30 fr., qu'elle avait réglée, comme en attestait l'avis de versement qu'elle produisait, à savoir celui mentionné sous let. c ci-dessus. Elle faisait valoir que la dette était éteinte. De plus, « les frais additionnels de procédures de 80 CHF et ceux de poursuite de 20 CHF [étaient] bien entendu prohibitifs » et, compte tenu de la « créance initiale » de 30 fr. , ses frais ne remplissaient « en aucun cas les conditions de l'article 106 du code des obligations adossant une provision à un dommage supplémentaire qui primerait sur des intérêts moratoires ».

g. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Tribunal, en application de l'art. 253 CPC, a fixé aux CFF un délai pour se déterminer par écrit. Il a dit que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès notification des écritures des CFF à A______.

h. Dans leur détermination du 10 novembre 2023, les CFF ont conclu au rejet de la demande d'annulation de la poursuite.

Ils ont allégué qu'ils avaient facturé 30 fr., plus 40 fr. de frais de rappel pour le voyage du 22 décembre 2022 et 41 fr. 40, plus 40 fr. de frais de rappel et 40 fr. de frais de dossier pour le voyage du 11 janvier 2023. Le paiement de 30 fr. avait été imputé sur la dette faisant l'objet de la facture du 27 décembre 2022 et celui de 11 fr. 40 sur celle faisant l'objet de la facture du 12 janvier 2023.

i. Par plis recommandés du 13 novembre 2023, le Tribunal a transmis à A______ la détermination des CFF et a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'avis.

A______ a demandé une prolongation du délai de garde postal et a retiré le pli du Tribunal le 25 novembre 2023.

j. Le 19 février 2024, elle a expédié au Tribunal une nouvelle écriture, accompagnée d'une pièce nouvelle.

k. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré ce qui suit:

k.a Les écritures transmises le 19 février 2024 par A______, manifestement tardives puisque la cause avait été gardée à juger à compter du 5 décembre 2023, étaient irrecevables.

k.b A______, qui fondait son action sur l’art. 85 LP, n’apportait pas la preuve de l’extinction de la dette déduite en poursuite. En effet, si elle démontrait s’être acquittée d’un montant de 30 fr. qu’elle reliait à la seule amende pour défaut de titre de transport valable concernant le trajet du 22 décembre 2022, elle omettait toute référence au voyage du 11 janvier 2023, sanctionné pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu le 22 décembre précédent, et qu’elle ne contestait pas.

A______ se contentait de s’en prendre aux frais de rappel et de relance, qu’elle estimait « prohibitifs », ce qui n’était pas suffisant pour obtenir l’annulation de la poursuite sur la base de l’art. 85 LP. En effet, il n’appartenait pas au juge saisi d’une telle action de se prononcer sur l’existence de la créance, puisqu'il s’agissait uniquement de statuer sur un incident judiciaire de la poursuite.

Même à considérer que A______ exerçait l'action de l’art. 85a LP, le résultat aurait été le même. Le fait, pour la précitée, de s’en prendre aux frais de rappel et de relance témoignait de son "mépris" des conditions générales des CFF relatifs aux tarifs de leurs prestations de transport. En effet, le site d’achat de titres de transport en ligne faisait mention expresse desdites conditions et obligations, en sus de détailler les types et quotités des frais applicables en cas de manquement tout en se référant au tarif applicable (T610 - Frais pour prestations de services CFF). A______ ne pouvait prétendre qu’elle aurait été légitimée à ignorer ces prescriptions.

Les CFF avaient établi avoir notifié les amendes et frais de rappel consécutifs et avoir tenu compte du paiement effectué dans l’intervalle par A______.

Il en résultait que même dans l’hypothèse d’une action intentée sur la base de l’art. 85a LP, la demande aurait dû être rejetée.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 309 let. b ch. 4 CPC, les décisions relatives à l'annulation d'une poursuite au sens de l'art. 85 LP ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.

La procédure sommaire s'applique dans les causes relatives à l'annulation d'une poursuite (art. 251 let. c CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et que la maxime des débats est applicable (art. 55 et 255 CPC a contrario).

Interjeté dans le délai prévu par la loi et par écrit (art. 321 al. 1 CPC), le recours du 23 mars 2024 est recevable de ces points de vue. Dans la mesure où il émane d'un plaideur en personne, il sera considéré comme suffisamment motivé et donc déclaré recevable.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 23.06.2016; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

2. Les faits allégués par la recourante devant la Cour qui ne figuraient pas dans sa requête initiale du 21 septembre 2023 sont nouveaux et donc irrecevables; il en va de même de la pièce nouvelle accompagnant le recours (art. 326 al. 1 CPC). Ces allégations et pièce ne seront donc pas prises en considération.

3. Contrairement à ce que soutient la recourante, les parties ont été informées à deux reprises par le Tribunal de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours (ordonnance du 7 novembre 2023), respectivement 15 jours, dès la notification à la recourante des déterminations écrites des intimés, respectivement de l'avis du 13 novembre 2023. La cause a ainsi été gardée à juger par le Tribunal au plus tard le 11 décembre 2023, soit 15 jours après le retrait effectif par la recourante du pli recommandé contenant les déterminations de sa partie adverse.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'écriture du 19 février 2024 de la recourante était manifestement tardive, donc irrecevable. L'art. 229 al. 3 CPC n'est ainsi d'aucun recours à la précitée, cette disposition ne s'appliquant par ailleurs que lorsque le juge doit établir les faits d'office, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le grief de la recourante est ainsi infondé.

4. A bien la comprendre, la recourante soutient qu'elle aurait réglé l'amende de 30 fr. faisant l'objet de la poursuite litigieuse. Par ailleurs, cette amende serait « illégale » et les frais déduits en poursuite seraient « prohibitifs » et ne seraient pas mentionnés dans les conditions générales de vente des intimés.

4.1 Conformément à l’art. 85 LP, le poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais.

Selon la jurisprudence, il convient d’ajouter à la liste de cette disposition l’inexistence de la créance. En effet la protection accordée à quiconque paie une dette seulement après la réquisition d’une poursuite (extinction) ne peut pas être plus grande que celle accordée à celui qui ne doit rien du tout (ATF 140 III 41 consid. 3.3.1 et références - JdT 2015 II 343).

Le poursuivi ne peut apporter la preuve de l’extinction, du sursis ou de l’inexistence de la créance en poursuite qu’au moyen de pièces; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 140 III 41 précité consid. 3.3.2; ATF
125 III 149 consid. 2b/aa - JdT 1999 II 67). La situation matérielle doit être claire et manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_674/2012 du 4 février 2013 consid. 2.1). La notion de titre et celle de degré de preuve des art. 85 et 81 al. 1 LP (exception contre le titre à la mainlevée définitive) sont équivalentes (ATF 140 III 41 précité et références). Le juge de l'action de l'art. 85 LP est - comme le juge de la mainlevée - un juge de l'exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des pièces, la poursuite est admissible (ATF 140 III 41 précité consid. 3.4.2).

Selon la jurisprudence, l'action en annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP peut être intentée en tout temps, soit si le poursuivi a omis de former opposition en temps utile ou avant même le prononcé de la mainlevée définitive, lorsque la poursuite en est déjà au stade de l’opposition au commandement de payer (ATF 140 III 41 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3). Elle suppose toutefois l'existence d'une poursuite en cours (ATF 140 III 41 précité consid. 3.2; ATF 127 III 41 consid. 4): l'action n'est recevable que si le poursuivi est le sujet passif d'une poursuite valable; la poursuite ne doit donc notamment pas être éteinte, respectivement périmée, par la forclusion du poursuivant d’en requérir la continuation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 précité consid. 3.2 et références). Le jugement rendu en application de l’art. 85 LP ne déploiera des effets qu’en droit des poursuites et ne jouira pas de l’autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse (ATF 140 III 41 précité consid. 3.1; ATF 125 III 149 consid. 2.b/aa - JdT 1999 II 67).

4.2 Les entreprises de transport établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes (art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1). Les tarifs doivent être publiés (art. 15 al. 5 LTV).

Le site Internet cff.ch/rogf renvoie notamment aux sites "Tarif général des voyageurs" et "Dispositions tarifaires «voyageurs sans titre de transport valable»".

Le tarif "T610 CFF", intitulé "Frais pour prestations de services CFF", contient "les dispositions internes relatives aux suppléments et taxes pour les traitements consécutifs à des irrégularités en rapport avec des voyages sur le réseau des CFF (…)". Il mentionne notamment des frais de traitement (30 fr.) et des frais de sommation (40 fr.).

4.3 En l'espèce, la recourante n'établit pas par titre que la dette litigieuse, qui ne vise que le trajet du 11 janvier 2023, serait éteinte ou inexistante.

D'abord, le montant de 30 fr. qu'elle a versé le 27 mars 2023 concernait la facture du 27 décembre 2022 relative au trajet du 22 décembre 2022, comme elle l'admettait d'ailleurs dans la requête du 21 septembre 2023. La "taxe de traitement" de 30 fr. facturée le 12 janvier 2023 n'a en revanche pas été payée, à teneur du dossier.

Ensuite, les divers suppléments et taxes consécutifs à l'irrégularité en rapport avec le voyage du 11 janvier 2023 se fondent sur les tarifs publiés sur le site internet cff.ch/rogf des CFF. Il est rappelé que la situation matérielle alléguée par le débiteur qui sollicite l'annulation de la poursuite (in casu le prétendu caractère illégal ou prohibitif desdits suppléments et taxes) doit être claire et manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Le recours se révèle donc infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

5. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 150 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours aux intimés, qui agissent en personne et qui ne font pas état de démarches particulières justifiant l'octroi d'une indemnité (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3865/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20299/2023-25 SCC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.