Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/19958/2023

ACJC/616/2024 du 16.05.2024 sur ACJC/443/2024 ( SML ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19958/2023 ACJC/616/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 MAI 2024

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ (GE), requérante sur requête de rectification de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 avril 2024, représentée par Me Stéphanie NUNEZ, avocate, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

C______ SA, sise ______ (VD), intimée, représentée par Me Filip BANIC et Me Radivoje STAMENKOVIC, avocats, Banic Stamenkovic Avocats Sàrl, rue Caroline 2, case postale 264, 1003 Lausanne (VD).

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/443/2024 rendu par la Cour de justice le 2 avril 2024 (expédié pour notification aux parties le 9 avril 2024), qui, après avoir admis le recours de A______ SA contre le jugement JTPI/1746/2024 du Tribunal de première instance daté du 1er février 2024, annulé ledit jugement et rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée par C______ SA, a notamment condamné C______ SA à verser à A______ SA 1'200 fr. à titre de dépens de recours,

Attendu que, dans les considérants de sa décision, la Cour, qui a statué au vu des écritures respectives des parties (un recours de huit pages de moyens de droit et une réponse de sept pages d'arguments de droit), s'est référée aux art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC pour arrêter la quotité des dépens alloués, soit 1'200 fr.,

Vu la requête de rectification adressée à la Cour le 11 avril 2024 par A______ SA,

Attendu que cette dernière prie la Cour de "procéder à la rectification de l'arrêt" sur le point de la fixation des dépens, motif pris de la présence d'une erreur de calcul des dépens "lesquels ont été arrêtés à CHF 1'200.- alors que la valeur litigieuse est de CHF 284'041.-", sans conclure à l'octroi d'un montant déterminé,

Que C______ SA s'est opposée à la requête, observant que la valeur litigieuse n'était pas le seul critère déterminant de la quotité des dépens,

Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

Que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt 5D_776/2019, précité, consid. 3.1 et les références citées). Que la rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. Que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Que telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_393/2023 du
9 janvier 2024 consid. 4.1.2),

Qu'en l'espèce, la partie du dispositif de l'arrêt de la Cour du 2 avril 2024 consacrée aux dépens est claire et univoque; qu'elle n'est pas en contradiction avec le considérant de droit consacré à la question,

Qu'il n'y ainsi pas lieu à rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, de sorte que la requête sera rejetée,

Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument de décision et qu'il ne sera pas alloué de dépens, la citée ayant répondu à la requête par un simple courrier.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête de rectification formée par A______ SA.

Renonce à la perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.