Décisions | Sommaires
ACJC/442/2024 du 28.03.2024 sur OSQ/46/2023 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18862/2023 ACJC/442/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 MARS 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2023, représenté par Me Fabien GILLIOZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par
Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.
A. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré recevable l’opposition formée le 27 septembre 2023 par B______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 septembre 2023 dans la cause C/18862/2023 (ch. 1 du dispositif) et, au fond, l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 18 septembre 2023 dans la cause C/18862/2023 (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre et de la présente procédure (ch. 4), mis les frais à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun (ch. 5), arrêté à 1'000 fr. le montant des frais judiciaires, qu'il a compensés avec les avances fournies par A______ et B______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice par messagerie sécurisée le 30 novembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, au rejet de l'opposition formée le 27 septembre 2023 par B______ à l'ordonnance de séquestre 1______ du 15 septembre 2023, à ce que les frais de première instance soient arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de B______, à la condamnation de celui-ci à lui verser des dépens de première instance d'un montant qui ne soit pas inférieur à 4'600 fr. ainsi qu'à sa condamnation aux frais judicaires et dépens de recours.
b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées par la Cour le 15 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Par requête expédiée le 14 septembre 2023 au Tribunal, A______ a conclu à ce que celui-ci ordonne, sous suite de frais, le séquestre à concurrence de 97'152 fr. 80 de toute œuvre d'art ou autre objet de valeur, notamment tous les tableaux ou autres peintures, dont une œuvre sur toile attribuée à C______ et intitulée "______" et les tableaux attribués à D______ appartenant à B______ ou au nom de tiers, mais appartenant en réalité à ce dernier, se trouvant dans le dépôt sis au deuxième sous-sol, chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève ou à son domicile sis chemin 3______ no. ______, [code postal] E______ [GE].
A______ a fondé le séquestre requis sur l'article 271 al. 1 ch. 2 LP.
Il a indiqué qu'il disposait d'une créance à l'encontre de B______ fondée sur un contrat de prêt pour la période du 16 janvier 2019 au 5 octobre 2021 dont le montant en capital s'élevait à 51'935 fr. 05. Les intérêts courus s'élevaient à 2'234 fr. au 14 septembre 2023 et les intérêts calculés sur les cinq prochaines années s'élevaient à 12'983 fr. 76 tandis que les frais d'avocats et de justice nécessaires à la validation du séquestre s'élèveraient quant à eux à 30'000 fr. environ.
b. Par ordonnance de séquestre du 15 septembre 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à concurrence de 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 et de 30'000 fr., excluant les biens "au nom de tiers mais appartenant en réalité à B______" (séquestre n° 1______).
Ce dernier a été condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., et à des dépens, arrêtés à 2'300 fr. TTC.
c. Le séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites le 18 septembre 2023; les frais d'exécution se sont élevés à 7'036 fr. 90 (6'756 fr. 90 et 280 fr.).
d. Par acte expédié le 27 septembre 2023 au greffe du Tribunal, B______ a formé opposition au séquestre.
Il a notamment fait valoir que le séquestre ne pouvait porter sur le montant de 30'000 fr. estimé par A______ au titre de frais d'avocat et de justice nécessaires à la validation du séquestre en tant que de tels frais constituaient une créance future ne pouvant justifier l'octroi d'un séquestre.
e. Aux termes de ses déterminations du 30 octobre 2023, A______ a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais. Il a notamment fait valoir que le montant de 30'000 fr. correspondait aux frais de poursuite au sens large qui devaient faire partie de l'assiette du séquestre.
f. Le 2 novembre 2023, B______ a informé le Tribunal de ce qu'il s'était acquitté d'un montant de 54'895 fr. 15, soldant ainsi entièrement la poursuite n° 4______ dirigée à son encontre par A______, y compris des frais de poursuite en 103 fr. 30. Il a derechef fait valoir que le séquestre ne pouvait porter sur la somme de 30'000 fr. alléguée par A______.
Il est précisé que sur réquisition de A______, deux commandements de payer ont été notifiés de B______ le 27 septembre 2023 (poursuite n° 4______, pour une somme de 51'935 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 à titre de "remboursement de prêts de 2019 à 2021") et le 15 novembre 2023 (poursuite n° 5______, pour une somme de 30'000 fr. à titre de "frais de poursuite au sens large selon l'ordonnance de séquestre du 15 septembre 2023").
g. A l'audience du Tribunal du 6 novembre 2023, A______ a persisté à réclamer le paiement des frais judiciaires concernant l'ordonnance de séquestre ainsi que les dépens, soit 500 fr. et 2'300 fr., les frais d'exécution du séquestre en 6'756 fr. 90 et 280 fr. – selon l'état de frais de la poursuite n° 1______ produit –, le remboursement de l'avance de frais en 500 fr. requise dans le cadre de la procédure de mainlevée C/6______/2023, relative à la poursuite 4______, et des dépens estimés à 9'565 fr. 60 dans le cadre des procédures de mainlevée et d'opposition à séquestre (soit 2 × 4'782 fr. 80). Partant, il a conclu au maintien du séquestre à concurrence de ces montants, soit 19'902 fr. 50, ainsi que des frais prévisibles d'exécution du séquestre qui continuaient d'augmenter et des frais liés à la plainte pénale en cours, de sorte que le séquestre devait être maintenu à concurrence de 30'000 fr. Il s'est notamment référé à une décision "DCSO CH/92/19, consid. 3.1.2", relative aux frais de poursuite.
B______ s'est opposé au maintien du séquestre à hauteur de 30'000 fr., faisant valoir que ces frais n'existaient pas encore et que la créance de base avait cessé d'exister. Tous les frais réclamés tombaient puisqu'il n'y avait pas de séquestre et que son opposition était recevable.
Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
h. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a relevé que l'opposant s'était acquitté de la créance principale, soit 51'935 fr. 05, ayant procédé au paiement en mains de l'Office des poursuites d'un montant de 54'895 fr. 15, comprenant des frais de poursuite, et que demeurait dès lors litigieux le montant de 30'000 fr. que A______ persistait à faire valoir à l'encontre de B______. Outre le paiement de divers frais totalisant 19'902 fr. 50 qu'il réclamait, il arguait de ce que les frais prévisibles d'exécution du séquestre continueraient d'augmenter et faisait valoir des frais liés à la plainte pénale en cours. Il ne rendait toutefois pas vraisemblable sa créance s'agissant du montant de 10'097 fr. 50 (soit 30'000 fr. – 19'902 fr. 50), ne pouvant se limiter à invoquer l'augmentation des frais d'exécution du séquestre ou des frais liés à la procédure pénale sans les étayer a minima par pièces. Pour le surplus, le sort des frais de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition, qui comprenaient les frais judiciaires et les dépens, seraient tranchés dans le cadre du jugement et ne sauraient justifier le séquestre en tant qu'ils constituaient des créances futures, les frais d'exécution du séquestre devaient être laissés à la charge de A______, compte tenu de l'issue de la procédure, et le sort des frais de la procédure de mainlevée serait tranché dans le cadre de ladite procédure.
Concernant les frais judiciaires et dépens, le Tribunal a fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre, fixés les frais judiciaires à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, dans la mesure où l'opposant s'était acquitté de la créance à la base du séquestre postérieurement au prononcé de celui-ci. Les dépens ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé.
1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés.
1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF
138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence).
2. Le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre, étant rappelé que ce dernier avait été prononcé à concurrence de 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 et de 30'000 fr. Il explique cependant que la valeur litigieuse est de 11'156 fr., montant comprenant les frais d'exécution du séquestre (7'056 fr.) et la différence entre les frais et dépens octroyés dans le jugement entrepris et ceux réclamés dans le cadre de la présente procédure (3'600 fr. et 500 fr.) et son argumentation porte sur ces postes.
2.1
2.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a pour objet les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1).
Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP).
Les créances futures, ainsi que celles dont la naissance à l'avenir est prévisible, n'existent pas encore; dès lors, elles ne peuvent justifier l'octroi d'un séquestre; tel est le cas, par exemple, pour la créance en remboursement des frais d'un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2).
2.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP). Ces frais comprennent notamment les frais du séquestre (Emmel, Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 68 LP), soit tant ceux découlant de l'ordonnance que ceux entraînés par son exécution (cf. ATF 113 III 94 consid. 10).
Le fait que le débiteur doive supporter les frais de poursuite est en principe conforme à la règle de procédure civile selon laquelle les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (Emmel, op. cit., n. 16 ad art. 68 LP).
2.2
2.2.1 En l'espèce, le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre formée par l'intimé, et donc au maintien dudit séquestre. Il indique toutefois également que la valeur litigieuse est de 11'156 fr. seulement, considérant ainsi, implicitement, que le montant du prêt dont il demandait le remboursement, soit 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022, n'est plus litigieux. Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimé s'est acquitté d'un montant de 54'895 fr. 15 en relation avec sa dette découlant d'un contrat de prêt, le séquestre prononcé en relation avec cette dette ne saurait être maintenu. Le fait de savoir si le paiement précité a soldé la poursuite intentée ultérieurement en lien avec ce montant, ou si des frais de poursuite restent à payer, n'est en revanche pas déterminant dans le cadre de la présente procédure de séquestre et concerne ladite poursuite. C'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a admis l'opposition concernant ce poste.
2.2.2 Le montant de 30'000 fr. comporte plusieurs postes, comprenant, pour un montant total de 19'902 fr. 50, les frais d'exécution du séquestre en 6'756 fr. 90 et 280 fr., 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure de mainlevée C/6______/2023, relative à l'opposition formée à la poursuite n° 4______, les dépens estimés à 9'565 fr. 60 dans le cadre des procédures de mainlevée et d'opposition à séquestre (soit 2 × 4'782 fr. 80) et les frais judiciaires et les dépens concernant l'ordonnance de séquestre, soit 500 fr. et 2'300 fr. Le recourant avait également inclus dans le montant de 30'000 fr. des frais prévisibles d'exécution du séquestre et des frais liés à la plainte pénale en cours, sans les chiffrer, mais à hauteur d'un montant qui a été arrêté à 10'097 fr. 50 (soit 30'000 fr. – 19'902 fr. 50).
Le Tribunal a écarté le montant de 10'097 fr. 50 au motif que le recourant ne pouvait se limiter à invoquer l'augmentation des frais d'exécution du séquestre ou des frais liés à la procédure pénale sans les étayer a minima par pièces. Le recourant ne critique pas le jugement attaqué sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’y revenir.
Le recourant ne conteste pas davantage le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que le sort des frais judiciaires (500 fr.) et des dépens (4'782 fr. 80) de la procédure de mainlevée ainsi que ceux de la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre ne pouvaient pas être inclus dans l’assiette du séquestre, mais devait être tranché dans le cadre desdites procédures. En l'absence de critique, le jugement attaqué ne sera dès lors pas revu à cet égard. La question du montant et de la répartition des frais de la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre fait en revanche l'objet d'un grief motivé, qui fera l'objet d'un examen
ci-après (cf. infra consid. 3).
Concernant enfin les frais d'exécution du séquestre, en 6'756 fr. 90 et 280 fr., soit 7'036 fr. 90, le Tribunal avait à statuer sur l'opposition au séquestre requis par le recourant, séquestre qui n'avait, par la force des choses, pas porté sur le montant des frais d'exécution du séquestre concerné, qui n'existaient pas au moment du dépôt de la requête de séquestre, ni même au moment où l'ordonnance de séquestre a été rendue. Ce montant ne constitue pas une dette échue au sens de l'art. 271 LP et il ne peut dès lors faire l'objet du séquestre comme le réclame le recourant. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a admis l'opposition à cet égard.
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté en tant qu'il tendait au rejet de l'opposition à séquestre.
3. Le recourant soutient que le Tribunal ne pouvait pas réduire le montant des dépens qui lui avaient été alloués de 2'300 fr. selon l'ordonnance de séquestre à 1'000 fr. selon le jugement sur opposition à séquestre et qu'au contraire un montant supplémentaire de 2'300 fr. aurait dû lui être octroyé. Les frais judicaires, dont le montant n'est pas contesté, auraient également dus être mis à la charge de l'intimé puisque l'opposition avait été admise au motif que la créance principale avait été payée par celui-ci.
3.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19).
Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1).
L'art. 106 al. 2 CPC parle de manière générale de "l'issue de la procédure". Selon cette disposition, le juge peut notamment tenir compte, lors de la répartition des frais, de l'importance des différentes conclusions au sein d'un litige ainsi que du fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, ce qui est d'ailleurs expressément prévu à l'art. 107 al. 1 let. a CPC pour la situation similaire où la demande a été admise sur le principe mais pas sur le montant de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2022 du 20 février 2023 consid. 5.1.1).
3.2 En l'espèce, l'admission de l'opposition à séquestre en tant qu'il portait sur le montant de 51'935 fr. 05 résulte du paiement de l'intimé postérieurement au prononcé du séquestre, circonstance qui justifie, comme le recourant le soutient, qu'une partie des frais judiciaires soit mise à la charge de l'intimé. Il résulte toutefois également de la procédure d'opposition à séquestre que ce dernier n'était pas fondé en tant qu'il portait sur le montant de 30'000 fr., ce qui justifie de mettre également une part des frais judiciaires du Tribunal à la charge du recourant. La décision du premier juge de mettre les frais judicaires à la charge des parties pour moitié chacune sera dès lors confirmée.
Quant aux dépens, le Tribunal a condamné l'intimé à verser 1'000 fr. au recourant, mettant, implicitement, ceux-ci intégralement à la charge de l'intimé, à bien le comprendre. Cela étant, il ne se justifiait pas d'opérer une différence entre la répartition des frais judicaires et la répartition des dépens. Il convenait dès lors, eu égard à l'issue du litige, de laisser chaque partie supporter ses propres dépens. Le Tribunal ayant néanmoins condamné l'intimé à verser 1'000 fr. au recourant, sans que celui-ci ne le conteste, le jugement attaqué sera confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4. Il reste à statuer sur les frais de recours.
Le recourant succombe dans son recours, de sorte qu'il sera condamné aux frais de la procédure devant la Cour (art. 106 al. 1 LP).
Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront ainsi mis à sa charge et compensés avec l'avance qu'il a fournie. Le recourant sera par ailleurs condamné à verser 800 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2023 par A______ contre le jugement OSQ/46/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18862/2023-SQP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.