Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/12597/2023

ACJC/172/2024 du 08.02.2024 sur JTPI/12168/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12597/2023 ACJC/172/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FEVRIER 2024

 

Entre

A______ AG, sise ______ [BS], recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023, représentée par B______ AG, ______ [BS],

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Philippe BONNA, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12168/2023 du 19 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté [la banque] A______ AG de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, qu'il a laissés à sa charge (ch. 2 et 3), et a condamné la précitée à verser à C______ 750 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que la créance déduite en poursuite était prescrite, l'acte de défaut de biens ayant été délivré le 15 avril 2003 et le commandement de payer étant daté du 25 avril 2023, soit plus de vingt ans plus tard.

B. a. Par acte expédié au Tribunal le 25 octobre 2023 et transmis à la Cour de justice le 13 novembre 2023, A______ AG a souhaité "prendre position sur quelques points" du jugement. Elle a nouvellement soutenu avoir engagé la poursuite en cause le 29 mars 2023, de sorte que la prescription avait été interrompue à temps. Elle n'a pas pris de conclusions formelles. Elle a prié la Cour de "bien vouloir procéder à un nouveau contrôle".

A______ AG a produit de nouvelles pièces, soit une procuration établie le 14 juin 2023 en faveur de son représentant, ainsi qu'un document descriptif des diverses activités déployées par ce dernier.

b. Dans sa réponse du 19 décembre 2023, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens de 500 fr., principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 10 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 15 avril 2003, l'Office cantonal des poursuites a établi un procès-verbal de saisie (1______), valant acte de défaut de biens pour un montant de 23'505 fr. 80, dans le cadre de la poursuite n° 1______, intentée par [la banque] D______ à l'encontre de C______. Le titre de créance était un contrat de prêt personnel du 3 mai 2000.

b. A la requête de [la banque]"A______ SA", l'Office cantonal des poursuites a notifié le 29 avril 2023 un commandement de payer, poursuite n° 2______, à C______, pour la somme de 23'505 fr. 80. Opposition y a été formée. Le titre de la créance est l'acte de défaut de biens précité.

c. Par requête expédiée le 12 juin 2023 au Tribunal, A______ AG a requis le prononcé de la mainlevée, sans autre précision. Elle a produit l'acte de défaut de biens et la poursuite en cause.

d. A l'audience du Tribunal du 13 octobre 2023, A______ AG n'était ni présente ni représentée.

Le conseil de C______ a conclu au rejet de la requête. La procuration produite avait été donnée par une autre société que celle partie à la présente procédure et la question de la prescription de la créance se posait, l'acte de défaut de biens datant du 15 avril 2003 et le commandement de payer du 25 avril 2023 (recte 29 avril 2023).

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

1.2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable sous cet angle.

1.2.3 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.2.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 En l'espèce, la recourante allègue – nouvellement, soit de manière irrecevable – avoir engagé la poursuite en cause le 29 mars 2023, interrompant selon elle valablement le délai de prescription. Cette allégation n'est au demeurant pas rendue vraisemblable par titre, la recourante n'ayant pas versé à la procédure la réquisition de poursuite adressée à l'Office cantonal. Bien que représentée, la recourante ne prend pas de conclusions formelles. La recevabilité du recours peut souffrir de demeurer indécise, le recours devant être rejeté, pour les motifs qui vont suivre.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

1.5 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante soutient avoir interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 15 avril 2003.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP).

Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP).

Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2).

2.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2).

2.3 En l'espèce, la date déterminante pour trancher la question de la prescription est celle du dépôt de la réquisition de poursuite ayant conduit à la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, le 29 avril 2023. Cette date ne ressort pas du dossier. Les allégations nouvelles et irrecevables de la recourante de ce que la réquisition aurait été adressée à l'Office le 29 mars 2023 ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce du dossier. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable avoir requis la poursuite en cause dans les 20 ans suivant la délivrance de l'acte de défauts de biens le 15 avril 2003, de sorte que la créance déduite en poursuite était prescrite.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3.  La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 600 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée un montant de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 25 octobre 2023 par A______ AG contre le jugement JTPI/12168/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12597/2023-6 SML.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ AG.

Condamne A______ AG à verser à C______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.