Décisions | Sommaires
ACJC/145/2024 du 05.02.2024 sur JTPI/12207/2023 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11365/2023 ACJC/145/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 FEVRIER 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2023,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée.
A. Par jugement JTPI/12207/2023 du 16 octobre 2023, expédié pour notification aux parties le 30 octobre 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ (ch. 1), et mis les frais, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance opérée, à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3).
B. Par acte du 9 novembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à l'admission de la requête, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Elle a formé des allégués nouveaux, et produit des pièces nouvelles.
Après l'échéance du délai qui lui avait été imparti, B______ a déposé une détermination, dont résulte en substance qu'elle considère ne plus être concernée par "cette affaire".
Par avis du 15 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:
Le 25 mai 2023, A______ a déposé au Tribunal une requête de mainlevée (dont elle n'a pas indiqué le caractère provisoire ou définitif) de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 18'932 fr. 65, dirigée contre B______. La requête, rédigée au moyen de la formule préimprimée mise à disposition par l'Office fédéral de la justice, comporte l'indication que le commandement de payer précité était annexé.
Les pièces versées ne comportaient aucun commandement de payer.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Tribunal, ayant constaté que le commandement de payer n'avait pas été joint à la requête, a imparti à A______ un délai pour rectifier sa requête, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable.
Par pli du 3 août 2023, A______ a fait parvenir au Tribunal, entre autres pièces, un exemplaire d'un commandement de payer poursuite n° 2______, portant sur 19'500 fr., frappé d'opposition, notifié à la requête de A______ et C______ à B______ et D______.
A l'audience du Tribunal du 16 novembre 2023, A______ a persisté dans sa requête. B______ n'était ni présente ni représentée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).
La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.
Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de la recourante ne sont donc pas recevables.
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'irrecevabilité de sa requête. Elle soutient qu'elle n'avait pas compris qu'il lui avait été demandé par l'ordonnance du 25 juillet 2023 de produire le commandement de payer, poursuite n° 1______.
2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).
Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185).
2.2 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis, ou manifestement incomplets.
Le devoir d'interpellation, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, ne devrait trouver application qu'en cas d'absence du commandement de payer, voire du titre de mainlevée s'il est annoncé comme annexé à la requête mais omis par mégarde (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 57).
2.3 En l'espèce, la recourante a expressément annoncé dans sa requête qu'elle joignait le commandement de payer, poursuite n° 1______, soit celui qui était frappé de l'opposition dont elle requérait la mainlevée, mais ne l'a pas fait figurer dans les pièces déposées.
En application de l'art. 56 CPC, le Tribunal a, à raison, considéré qu'il s'agissait d'une omission, dont il a requis la réparation en fixant un délai pour la production de la pièce manquante, sous peine d'irrecevabilité.
Il incombait ainsi à la recourante de déposer le titre annoncé dans sa requête, dont il lui était expressément indiqué qu'il manquait dans les annexes versées, et non un quelconque autre document. Contrairement à ce qu'elle soutient, point n'est besoin d'être au bénéfice d'une formation juridique pour comprendre la portée d'une telle interpellation du Tribunal.
Faute pour elle de s'être exécutée dans le sens requis, le premier juge a, à bon droit, prononcé l'irrecevabilité de la requête.
Le recours est ainsi infondé.
Il sera rappelé à la recourante qu'elle demeure en mesure d'introduire une nouvelle requête au Tribunal en produisant les titres utiles, tant que le délai prévu à l'art. 88 al. 2 LP n'est pas échu.
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 LP), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 9 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12207/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11365/2023–9 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Les met à la charge de A______.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.