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Décisions | Sommaires

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C/16613/2023

ACJC/153/2024 du 06.02.2024 sur JTPI/13629/2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16613/2023 ACJC/153/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2023,

et

B______ [assurance maladie], sise ______, intimée.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/13629/2023 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/16613/2023‑5 SFC, prononçant sa faillite;

Que, par décision du 5 décembre 2023, la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement entrepris, et les effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Que par décision du 20 décembre 2023, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 2 janvier 2024 pour verser une avance de frais fixée à 220 fr.;

Que par décision du 16 janvier 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 29 janvier 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la décision du 20 décembre 2023 n’a pas été réclamée à l’issue du délai de garde à la poste expirant le 28 décembre 2023 et a été réexpédiée à la partie recourante par courrier simple le 3 janvier 2024;

Que la décision du 16 janvier 2024 n’a pas non plus été réclamée à l’issue du délai de garde à la poste expirant le 24 janvier 2024 et a été réexpédiée à la partie recourante par courrier simple le 29 janvier 2024;

Que le recours et les pièces ont été communiqués à la partie intimée le 20 décembre 2023;

Que cette dernière n’a pas répondu au terme du délai de 10 jours qui lui a été imparti;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

Qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 décembre 2023 à la Cour de justice par A______ contre le jugement de faillite JTPI/13629/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16613/2023‑5 SFC.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 6 février 2024 à 12 heures.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).