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Décisions | Sommaires

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C/13387/2023

ACJC/1712/2023 du 21.12.2023 sur SQ/819/2023 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13387/2023 ACJC/1712/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS,
rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.    Par acte formé le 29 juin 2023 auprès du Tribunal de première instance, A______ a requis le séquestre, au préjudice de la République B______, du bien-fonds, dont celle-ci est propriétaire à C______ (GE), ce à concurrence de la somme de 61'602'002 fr., contre-valeur de 8'000'000'000.- ______ [monnaie de B______], en se fondant sur le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

Dans le cadre de sa requête, A______ allègue avoir subi un dommage du fait des actes illicites commis à son encontre par les autorités douanières B______, au gré de diverses procédures pénales qu'il estime arbitraires. Il indique être l’ayant-droit économique de diverses sociétés sises respectivement en B______, en Tunisie ainsi qu’aux Iles Marshall, actives dans le négoce international de matières premières et avoir dû faire face à cent-vingt procédures pénales sur dénonciation des douanes B______ (celles-ci reprochant auxdites sociétés diverses infractions à la législation B______ des changes et des mouvements de capitaux à l'étranger), pour lesquelles il a été acquitté, de manière définitive, par les autorités judiciaires B______. Il a fait réaliser une expertise privée qui estime la perte de gains liée aux blocages des comptes bancaires des sociétés concernées à 112'421'833 euros ; il prétend être, depuis lors, dans l’incapacité de s’acquitter des contributions d’entretien dues à ses trois enfants.

Il a produit à l’appui de sa requête un chargé de cent-huit pièces, comprenant les diverses décisions judiciaires rendues à l'encontre de diverses sociétés et leur traduction, ainsi que l’expertise privées réalisée par le Cabinet E______ à F______ (Tunisie), sur laquelle il se fonde pour chiffrer son dommage.

B.     Par ordonnance du 30 juin 2023, le Tribunal a rejeté la requête et mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A______, qu’il a compensés avec l’avance effectuée par ce dernier.

Il a retenu, en premier lieu, que la requête devait être rejetée au motif que le requérant ne disposait pas de la légitimation active ; s’il avait en effet rendu vraisemblable sa participation dans certaines des sociétés mentionnées, cet élément ne suffisait pas pour retenir une identité économique entre lui-même et les personnes morales sujettes aux procédures pénales dénoncées.

La requête devait, en second lieu, également être rejetée au motif que le requérant n’avait pas rendu sa créance vraisemblable et ce, à deux niveaux ; du point de vue de la vraisemblance de l’existence en fait de la créance, l’expertise privée produite n’était pas suffisamment probante, dès lors qu’elle ne consistait qu’en un allégué, non soutenu par titre, de sorte que la quotité même de la créance n’était pas rendue vraisemblable; d’un point de vue juridique, le seul fait, pour une décision, d’avoir été rendue au mépris des règles de droit ne suffisait pas pour engager la responsabilité de l’Etat concerné, en tous les cas à l’aune du droit suisse, le Tribunal fédéral considérant que lorsque le fait dommageable portait atteinte au patrimoine, la condition de l’illicéité supposait qu’il existe un rapport d’illicéité, soit que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause, la simple lésion du droit patrimonial d’autrui ne représentant pas un acte illicite, puisqu’il faudrait encore qu’une règle de comportement interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. Les autorités judiciaires B______ n’avaient en l’espèce constaté ni arbitraire, ni déni de justice, comportements engageant théoriquement la responsabilité d’un Etat, mais s'étaient contentées d’acquitter les sociétés des infractions pour lesquelles elles avaient été sanctionnées. La cause de la créance, à savoir l’acte illicite dénoncé par le requérant n’était donc pas rendue suffisamment vraisemblable. Ainsi, faute de créance suffisamment rendue vraisemblable, le rattachement suffisant avec la Suisse, et partant, la condition de la vraisemblance de la réalisation du cas de séquestre, n’était pas non plus donnée, respectivement remplie.

C.    Par acte déposé le 14 juillet 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que le séquestre requis soit ordonné à concurrence de 61'602'002 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2020, en main du Registre foncier de Genève, s'agissant de l’immeuble 1______, plan 2______, sis à C______, chemin 3______ no. ______, [code postal] C______ (GE), propriété de la République B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, les frais de recours devant être mis à la charge de l’Etat de Genève.

L’avance de frais ayant été acquittée le 27 juillet 2023, la cause a été gardée à juger le 7 août 2023.

EN DROIT

1.      1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu’elle met fin à l’instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 309 let. a CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

1.2 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).


1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.      Au stade de la requête et de l’ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n’est pas entendu (art. 272 LP ; ATF 133 III 589 consid. 1).

Dans le cadre du recours contre l’ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l’improviste; partant, il n’y a pas lieu d’inviter la République B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d’être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2020 consid. 4).

3.      Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné le séquestre sollicité, estimant les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP remplies, et fait valoir divers griefs à l’encontre de la décision rendue (mauvaise appréciation des faits, refus de sa légitimation active, rejet de la vraisemblance de la créance tirée du rapport d’expertise privée qu’il a produit, refus de la reconnaissance d’un acte illicite sur la base des décisions rendues alors que la mise à la charge de la République B______ des dépens constitue, selon le droit B______ applicable, un acte illicite).

Cependant, avant d'ordonner le séquestre de biens d'Etats étrangers, il faut au préalable s'interroger sur la nature de la créance invoquée (ATF 134 III 122 consid. 5.2.1; 110 II 255 consid. 2), ce que le Tribunal n'a pas fait. La réponse à cette question est en effet de nature à sceller le sort du litige.

3.1.1 L'Etat souverain, disposant de la personnalité juridique de droit international, est le titulaire par excellence des immunités de l'Etat étranger qui présentent deux aspects, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution, cette dernière étant en général la simple conséquence de l'autre. Les immunités de l'Etat sont destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d'un autre Etat. L'absence de toute hiérarchie entre les Etats exclut que l'un d'entre eux soit soumis à des actes d'autorité, y compris juridictionnels, d'un autre Etat, conformément à la maxime selon laquelle "par in parem non habet jurisdictionem", les immunités étant une exception au principe de la souveraineté territoriale (ATF 130 III 136 consid.2.1).

L'immunité d'exécution relève ainsi du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (ATF 134 III 122 consid. 5.1).

Lorsqu'aucune convention internationale ne s'applique directement, alors il faut appliquer les principes généraux du droit des gens, la coutume internationale en la matière étant codifiée dans la CNUIJE (ATF précité consid. 5.1).

La pratique suisse déduite de ces principes pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger, la première condition étant un lien entre la prétention du poursuivant et une activité jure gestionis et non jure imperii de l'Etat poursuivi (ATF précité consid. 5.2).

Aujourd'hui, l'immunité de juridiction - et, partant, l'immunité d'exécution - est en effet comprise selon la théorie de l'immunité restreinte, qui n'est garantie qu'en rapport à des actes de souveraineté (jure imperii), l'Etat étranger ne pouvant se soustraire aux tribunaux pour ce qui concerne ses actes de gestion (jure gestionis) (ATF 130 III 136 consid.2.1).

Il faut ainsi faire une distinction suivant que l’Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii) ou comme titulaire d’un droit privé (jure gestionis). C’est dans le premier cas seulement que le principe de l’immunité de juridiction s'applique. Dans le second, en revanche, il peut être recherché devant les tribunaux suisses et faire, en Suisse, l’objet de mesures d’exécution forcée, à la condition toutefois que le rapport de droit auquel il est ainsi partie soit rattaché au territoire de ce pays, c’est-à-dire qu’il y soit né, ou doive y être exécuté ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu d’exécution (ATF 120 II 400 consid. 4; ATF 86 I 23 consid. 2).

Les actes accomplis jure imperii, ou actes de souveraineté, se distinguent des actes accomplis jure gestionis, ou actes de gestion, non par leur but mais par leur nature. Pour qualifier un acte donné, l'autorité appelée à statuer peut également recourir à des critères extérieurs à cet acte. Elle procèdera ainsi dans chaque cas à une comparaison de l'intérêt de l'Etat étranger à bénéficier de l'immunité avec celui de l'Etat du for à exercer sa souveraineté juridictionnelle et celui du demandeur à obtenir une protection judiciaire de ses droits (ATF 120 II 400 consid. 4).


Il s'agit donc de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier, le critère déterminant étant la nature intrinsèque de l'opération envisagée et non le but poursuivi (ATF 134 III 122 consid. 5.2 avec références).

3.1.2 L’art. 92 al. 1 ch. 11 LP déclare insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique. La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 134 III 122 consid. 5.2.3 et les référence ; 112 Ia 148 consid. 5a). Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l’art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.101.01), à savoir les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1).

3.1.3 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4LP).
3.2 Afin de déterminer si le séquestre requis ne s'oppose pas à l'immunité de juridiction de l'Etat concerné, il convient donc de se pencher sur la nature de la créance invoquée. Celle-ci ne résulte d’aucune décision judiciaire condamnant l’Etat étranger à verser un montant au recourant et, partant, ne lui confère aucun titre de mainlevée définitive, susceptible d'être reconnu en Suisse, ce qu’il ne prétend d'ailleurs pas. Le recourant fonde sa prétention sur le fait que l’Etat étranger aurait commis à son encontre, sur son propre territoire, un acte illicite, par le biais de ses organes douaniers et de ses tribunaux, qui l’auraient condamné à tort, avant qu’il ne soit acquitté pénalement, actes qui seraient à l’origine d’une perte de 112'000'000 fr. enregistrée par ses sociétés (et non lui-même), et qui résulte d’une expertise privée tunisienne, qu’il reproche au premier juge d’avoir écartée. L’acte illicite serait à ses yeux évident, puisque les décisions finales pénales ont mis les frais de procédure à la charge du "Trésor", ce qui constituerait, selon lui, la preuve d’un acte illicite de l’Etat selon le droit B______, sans spécifier les dispositions légales invoquées, tout en prétendant cependant qu'il aurait dû être appliqué par le premier juge.

Il n’est cependant pas utile de se pencher sur ces diverses questions puisque la seule origine de la créance suffit à sceller le sort du litige. En effet, en invoquant la commission d'un acte illicite de l’Etat étranger, fondé selon le recourant, sur la mauvaise appréciation de son cas par les services douaniers et les tribunaux ayant statué avant le prononcé de son acquittement, il invoque non pas un acte de l’Etat étranger commis jure gestionis (comme ce pourrait être le cas dans un rapport de location d’un bien immobilier appartenant à l’Etat étranger à une personne domiciliée en Suisse), mais bien un acte commis jure imperii, les décisions B______ produites faisant état d'infractions à la législation des changes et des mouvements de capitaux vers l'étranger, soit un acte opéré par l’Etat étranger, par le biais de ses organes, dans l’exercice de sa puissance publique, et donc de sa souveraineté, sur son territoire. La créance invoquée à l'appui du séquestre résulte donc d'actes commis jure imperii, de sorte que l'Etat étranger bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution. Ainsi, le recourant ne peut prétendre séquestrer en Suisse des biens lui appartenant. Peu importe de savoir si l’expertise privée B______ produite rendrait tout ou partie de la créance invoquée vraisemblable, ou si le droit B______ reconnaîtrait que l’Etat commet un acte illicite du seul fait que ses tribunaux mettent les frais de justice à la charge du "Trésor", puisque la créance invoquée ne permet pas de requérir le séquestre d’un bien appartenant à cet Etat en Suisse.

Au surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le bien dont il requiert le séquestre était par nature séquestrable puisque l'Etat propriétaire n'y exerce pas l'autorité étatique, son ambassade se situant route 4______ et non à C______. Si certes les locaux concernés ne sont pas affectés à une ambassade ou à un consulat, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être destinés à une autre affectation étatique. Le recourant n'a en tous les cas pas rendu vraisemblable que le bien immobilier dont il requiert le séquestre serait soustrait à l'exercice de la puissance étatique. La démonstration a contrario qu'il tente de faire n'est pas suffisante, ce d'autant que le séquestre portant sur les biens d'un Etat étranger, pour autant que la créance à son origine le rende possible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, doit être examiné avec la plus grande prudence, une vigilance accrue étant requise, ce que n'ignore pas le recourant, assisté d'un conseil aguerri. Cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de ce qui précède.

Qu'au surplus, les décisions qui ont été rendues l'ont été, non à l'encontre du recourant mais à l'encontre de diverses sociétés, de sorte que le recourant ne disposait pas de la qualité pour agir, ce qu'a retenu, à juste titre le Tribunal. En effet, si le recourant a rendu vraisemblable sa participation dans certaines des sociétés listées par ses soins, toutefois non en qualité de détenteur unique bien que parfois majoritaire, ce seul élément n'est pas suffisant pour retenir une identité économique entre les personnes morales qui ont fait l'objet des procédures pénales dénoncées et lui-même. Selon l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par le séquestre. Comme l'a justement relevé le Tribunal, doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes de droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur. En principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 998 p. 966), de sorte que la requête de séquestre aurait dû être quoi qu'il en soit rejetée.

La décision de refus de séquestre sera donc confirmée, par substitution de motifs.

4.      Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement
SQ/819/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13387/2023–25.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Présidente ad interim; Madame
Ursula ZEHETBAUER et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame
Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La Présidente ad interim:

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.