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ACJC/1351/2023 du 10.10.2023 sur JTPI/10103/2023 ( SML ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11276/2023 ACJC/1351/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 OCTOBRE 2023 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2023, en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, en personne.
Vu le jugement JTPI/10103/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 8 septembre 2023 dans la cause C/11276/2023-TX SML, déclarant irrecevable la requête en mainlevée d'opposition déposée le 22 mai 2023 par A______ à l'encontre de B______, motif pris du non-paiement de l'avance de frais;
Vu la décision du 11 septembre 2023, admettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 29 juin 2023;
Vu le recours formé le 20 septembre 2023 par A______ contre le jugement du 8 septembre 2023;
Vu le jugement JTPI/11220/2023 du 3 octobre 2023 par lequel le Tribunal de première instance a rétracté le jugement JTPI/10103/2023 du 8 septembre 2023, au motif que celui-ci était manifestement erroné, au vu de la décision de l'Assistance juridique;
Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);
Que dans ce cas, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le jugement JTPI/10103/2023 du 8 septembre 2023 a été rétracté le 3 octobre 2023, de sorte que le recours contre ledit jugement est devenu sans objet;
Que la cause sera rayée du rôle;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
* * * * *
La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 20 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10103/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 8 septembre 2023 dans la cause C/11276/2023-TX SML est devenu sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.