Décisions | Sommaires
ACJC/1002/2023 du 25.07.2023 sur JTPI/5301/2023 ( SFC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4032/2023 ACJC/1002/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 JUILLET 2023 |
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2023, comparant en personne,
et
B______, sise ______, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/5301/2023 du 4 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SA en état de faillite dès le 4 mai 2023 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis à sa charge et condamnée à les verser à la CAISSE [de prévoyance professionnelle] B______ [ci-après : la B______] (ch. 3).
B. a. Par acte déposé le 15 mai 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, cela fait, à ce que la Cour rejette la requête de faillite. Elle a exposé être solvable et avoir soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts. Elle a produit une confirmation de paiement de la poursuite à l'Office des poursuites et une quittance délivrée par l'Office des poursuites attestant du règlement des frais dudit Office.
b. Par décision du 19 mai 2023, la Cour a fait droit à la conclusion préalable de A______ SA en suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et en suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ SA un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux derniers exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise.
Celle-ci révèle l'existence de 35 poursuites inscrites depuis 2021, dont 20 sont en cours, pour un montant total de plus de 110'000 fr. Une commination de faillite a été notifiée à A______ SA, à la requête de la B______. Douze poursuites ont été réglées au créancier et trois à l'Office. A______ SA a formé neuf oppositions aux commandements de payer notifiés respectivement par l'Administration fiscale genevoise, la Confédération, la B______ et la Caisse [de compensation AVS] C______.
A______ SA ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de bien.
d. Le 21 mai 2023, A______ SA a communiqué à la Cour un inventaire de ses équipements scientifiques, pour une valeur alléguée de l'ordre de 150'000 fr. à 200'000 fr. Elle a indiqué que "dans le cadre de l'assainissement financier en cours, il [était] agendé début juin 2023 la régularisation de l'ensemble des créances arriérées".
Elle ne s'est pas prononcée sur la liste des poursuites en cours et n'a produit ni comptes ni contrats en cours ni extraits de ses comptes bancaires.
e. Dans sa réponse du 5 juin 2023, la B______ a conclu au rejet du recours, soulignant que la somme due par A______ SA s'élevait à 12'303 fr. 20. Elle a contesté la valeur des biens de la précitée, référence faite au procès-verbal d'inventaire dressé par l'Office le 31 mai 2023, faisant état d'un montant de 42'490 fr. Elle a produit de nouvelles pièces.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 29 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2019, a notamment pour but ______ dans le domaine de l'art.
b. A la requête de la B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ SA le 7 juillet 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 5'970 fr. 60.
A______ SA y a formé opposition.
c. Par jugement JTPI/3440/2022 du 18 mars 2022, définitif et exécutoire, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite précitée.
d. Une commination de faillite a été notifiée le 18 juin 2022 à A______ SA.
e. Par requête reçue par le Tribunal le 2 mars 2023, la B______ a requis la faillite de A______ SA.
f. A l'audience de Tribunal du 4 mai 2023, aucune des parties, dûment convoquées, n'était présente ni représentée.
1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
La recevabilité des pièces nouvellement produites par l'intimée peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable.
2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).
Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.
En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).
2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 LP est ainsi réalisée.
Quant à sa solvabilité, il y a lieu de relever que la recourante fait l'objet de 35 poursuites inscrites depuis 2021, dont 20 sont en cours, pour un montant total de plus de 110'000 fr. La recourante a formé neuf oppositions aux commandements de payer notifiés respectivement par l'Administration fiscale genevoise, la Confédération, la [Caisse de prévoyance] B______ et la Caisse [de compensation AVS] C______.
La recourante n'allègue pas avoir les moyens de payer les dettes précitées et rien ne permet de penser que la situation à cet égard serait susceptible de s'améliorer à court terme.
La recourante ne s'est pas prononcée sur la liste des poursuites en cours et n'a pas produit ses comptes, ni ses contrats en cours. Elle n'a par ailleurs fourni aucune indication concernant ses éventuelles liquidités.
2.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.
4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a répondu au recours que par un simple et bref courrier.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/5301/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4032/2023–5 SFC.
Au fond :
Le rejette.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 25 juillet 2023 à 12h.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).