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ACJC/690/2023 du 25.05.2023 sur JTPI/2450/2023 ( SFC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24908/2022 ACJC/690/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 MAI 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023, comparant en personne,
et
C______ SA, Service du contentieux, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/2450/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24908/2022‑5 SFC prononçant la faillite de A______ à la demande de C______ SA (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 13 mars 2023 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif – établi par pièces – qu'il avait réglé la poursuite susmentionnée;
Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/410/2023 du 23 mars 2023, la Cour de justice a confirmé la faillite de A______ prononcée par le Tribunal le 9 janvier 2023 dans la cause C/18909/2022, à la demande de D______ SA;
Que cet arrêt est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il a établi par titre, notamment, que la dette – intérêts et frais compris – avait été payée;
Qu'en l'espèce la partie recourante a réglé la poursuite N° 1______ mais ne saurait rendre vraisemblable qu'elle est solvable, étant désormais en faillite suite au prononcé de l’arrêt – exécutoire – du 23 mars 2023;
Qu'il en découle que, l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas remplie, le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée;
Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80);
Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 13 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2450/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24908/2022‑5 SFC est devenu sans objet.
Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A______, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).