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ACJC/502/2023 du 12.04.2023 sur JTPI/3240/2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/953/2023 ACJC/502/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 AVRIL 2023 |
Pour
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2023, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/3240/2023 rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/953/2023‑S1, notifié à A______ le 23 mars 2023, déboutant ce dernier des fins de sa requête d'insolvabilité et statuant sur les frais;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 2 avril 2023, A______ forme recours contre le jugement précité; qu'il ne formule aucune critique à l'encontre du jugement, se limitant à conclure à son annulation, en procédant manifestement à la reprise d'un modèle d'écriture relevant de la procédure administrative étrangère à la présente cause;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, inexistante (art. 321 al. 1 CPC);
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige, ce qui dispense la Cour de se pencher plus avant sur la conclusion en octroi d'assistance juridique formulée dans le recours.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/3240/2023 rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/953/2023‑5 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 LTF).