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ACJC/464/2023 du 27.03.2023 sur JTPI/2336/2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21833/2022 ACJC/464/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 MARS 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2023, comparant en personne,
et
VILLE DE B______, soit pour elle le Service des finances, Contentieux, ______ [FR], intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/2336/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21833/2022‑5 SFC, déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), disant que A______ est revenu à meilleure fortune à hauteur de 1'700 fr. par mois (ch. 2), statuant sur les frais (ch. 3 et 4) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Vu la mention au bas du jugement que celui-ci peut faire l'objet d'un appel à la Cour de justice conformément aux art. 308ss du CPC, dans les trente jours suivant sa notification;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 20 mars 2023, A______ a déclaré former appel contre le jugement précité, concluant à ce que son opposition pour non retour à meilleure fortune soit déclarée recevable;
Considérant, EN DROIT, que si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite; que celui-ci statue après avoir entendu les parties et que sa décision n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP); que conformément à l'article 265a al. 4 LP, le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision;
Que si l'acte introductif d''instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte; qu'il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 1 et 2 CPC);
Que le principe de la bonne foi exige que l'autorité s'abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés. Qu'il s'agit à la fois d'un principe constitutionnel, décrit à l'art. 5 al. 2 Cst. féd., et d'un droit fondamental, déduit de l'art. 9 Cst. féd. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume 1, 2ème édition 2006, n. 2149). Qu'agit ainsi contrairement à ces principes l'autorité qui indique des voies de droit erronées contre la décision qu'elle rend: qu'en conséquence, le justiciable qui se fie à ces indications ne doit en subir aucun préjudice (ATF 131 I 153 consid. 4);
Qu'en l'espèce, l'appel ou le recours n'est pas ouvert contre le jugement querellé (art. 265a al. 1 LP), indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision querellée, une fausse indication ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1; 119 IV 330 c. 1c; 117 II 508 c. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.2 et 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 c. 4.2.1);
Que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, sans débats (art. 253 CPC a contrario);
Que l'acte du 17 mars 2023 sera transmis au Tribunal, pour qu'il y donne la suite qu'il convient, en application du principe de la bonne foi de l'administré et au regard de l'art. 265a al. 4 LP;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 107 al. 2 CPC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 20 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2336/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21833/2022‑5 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Transmet l'acte du 20 mars 2023 et ses annexes au Tribunal pour éventuelle suite à donner.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.