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Décisions | Sommaires

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C/20511/2022

ACJC/296/2023 du 01.03.2023 sur JTPI/14061/2022 ( SFC ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20511/2022 ACJC/296/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 1ER MARS 2023

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______, requérante en rectification d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 16 février 2023, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu la requête de l'Office du Registre du commerce formée le 18 octobre 2022 à l'encontre de A______ SA, pour des carences dans l'organisation de la société;

Vu la publication dans la Feuille Officielle Suisse du Registre du commerce du ______ 2022, relative au rétablissement de la situation de la société;

Vu l'audience du 24 novembre 2022, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée;

Vu le jugement JTPI/14061/2022 rendu le 24 novembre 2022, notifié dans sa version motivée le 13 janvier 2023, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel adressé le 16 janvier 2023 au Tribunal par la société dissoute agissant en personne, concluant à l'annulation de ce jugement, et l'appel formé le 23 janvier 2023 à l'encontre de cette décision par la société dissoute, représentée par son avocat, concluant à l'annulation du jugement, sous suite de frais et dépens;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/237/2023 du 16 février 2023, déclarant recevable l'appel précité, annulant le jugement entrepris, disant qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA, déboutant les parties de toutes autres conclusions, mettant à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'380 fr., invitant les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 600 fr. à A______ SA et disant qu'il n'est pas alloué de dépens, au motif que "la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier";

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 22 février 2023, A______ SA a requis la rectification de l'arrêt du 16 février 2023, en ceci que des dépens lui soient alloués, et que ceux-ci soient calculés sur la base "du mémoire réponse déposé le 23 janvier 2023 dans l'urgence du délai échéant ce jour-là";

Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC);

Que l’interprétation et la rectification au sens de l’art. 334 CPC peuvent être qualifiés de moyens de droit, qui visent à clarifier un jugement, mais non à le modifier. Que si dans une procédure d’interprétation, le tribunal modifie matériellement le jugement, il porte atteinte à des principes généraux de l’interprétation (ATF 139 III 379; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2014 du 29 mai 2015 consid. 1.2);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); que cependant les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC);

Que l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue pas une base pour obliger un canton à supporter des dépens (ATF 140 III 385, JdT 2015 II 128);

Qu'en l'espèce, les conditions pour une rectification ne sont pas données, la requérante sollicitant l'octroi de dépens qui ne lui pas ont pas été alloués, fût-ce pour un motif erroné; qu'en allouant des dépens, la Cour modifierait matériellement sa décision, ce qui n'est pas admissible;

Qu'en tout état, et quand bien même elle a obtenu gain de cause, des dépens ne sauraient être mis à la charge du canton;

Qu'en conséquence, la requête en rectification sera rejetée;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le le 22 février 2023 par A______ SA contre l'arrêt de la Cour ACJC/237/2023 rendu le 16 février 2023 dans la cause C/20511/2022-5 SFC.

Au fond :

La rejette.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.