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Décisions | Sommaires

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C/13004/2021

ACJC/840/2022 du 17.06.2022 sur JTPI/14429/2021 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13004/2021 ACJC/840/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______ (anciennement B______), domiciliée ______ [VS], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2021, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______ LTD, domiciliée ______, Iles Vierges Britanniques, intimée, comparant par Me D______, avocate, ______ [VD], en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vu le jugement JTPI/14429/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, déclarant irrecevable l'écriture spontanée du 15 octobre 2021 de C______ LTD (ch. 1 du dispositif), déboutant B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2) statuant sur les frais (ch. 3 et 4) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Attendu, EN FAIT, que le premier juge a notamment considéré qu'il n'était pas en mesure, sur la base de la procuration produite, de vérifier si cette dernière avait été donnée par une personne habilitée à représenter C______ LTD, B______ contestant la validité de dite procuration;

Que le jugement a été notifié à C______ LTD, soit en l'Etude de Me D______ à H______[VD], par pli recommandé du 15 novembre 2021, reçu le 17 novembre 2021;

Que par acte expédié à la Cour le 26 novembre 2021, B______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, sous suite de frais et dépens;

Que par courrier du 14 décembre 2021, notifié à C______ LTD à son siège à E______ (Iles Vierges Britanniques) le 30 mars 2022, selon le Track and Trace de La Poste, la Cour lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer sur le recours et pour faire élection de domicile en Suisse pour la notification des actes de procédure;

Que par requête du 12 mai 2022, Me D______ a exposé être mandatée par C______ LTD, produisant à cet égard une procuration du 14 janvier 2022 signée par F______, confirmant une précédente procuration signée par G______ le 10 septembre 2020, s'être vue transmettre l'acte de recours "qui aurait été notifié en décembre 2021" et a sollicité la restitution du délai pour se déterminer sur le recours; qu'elle ne fait valoir aucun motif à l'appui de sa requête;

Que par courrier du 20 mai 2022, B______, devenue A______ (suite à son mariage et après demande de changement de prénom), s'est opposée à la requête, au motif que celle-ci n'était pas motivée, contestant pour le surplus l'existence d'un tel motif; qu'elle a relevé que la procuration produite datait du 14 janvier 2022, démontrant par là que C______ LTD aurait été en mesure de mandater un conseil en Suisse dans le délai imparti; qu'elle a encore exposé qu'au moment du dépôt de recours, Me D______ n'était pas au bénéfice d'une procuration valable;

Que les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur restitution de délai par courrier du greffe de la Cour du14 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, que, préalablement, la qualité de la recourante sera rectifiée;

Qu'aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère;

Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. Que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Que si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC);

Qu'en l'espèce, C______ LTD n'a pas motivé sa requête;

Qu'elle allègue avoir eu connaissance du recours en décembre 2021, qu'elle a donné procuration à Me D______ en janvier 2022, mais n'a sollicité la restitution du délai que le 12 mai 2022, soit manifestement plus de dix jours après un éventuel empêchement;

Que même à considérer la date à laquelle le recours lui a été notifié et le délai imparti pour répondre, soit le 30 mars 2022, C______ LTD ne justifie pas d'un empêchement d'y donner suite en temps voulu;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable;

Que C______ LTD qui succombe, sera condamnée aux frais de la présente décision, fixés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC); qu'elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 500 fr. à A______, à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement:

Rectifie la qualité de partie de B______, en ce sens que celle-ci se nomme désormais A______.

A la forme :

Déclare irrecevable la requête en restitution formée le 12 mai 2022 par C______ LTD, dans la cause la cause C/13004/2021.

Sur les frais de la requête en restitution :

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de C______ LTD.

Condamne en conséquence C______ LTD à verser la somme de
500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ LTD à verser la somme de 500 fr. à A______, à titre de dépens.

Cela fait:

Informe les parties de ce que la cause est gardée à juger.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La Présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 






Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.