Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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    Fiche 2310936
  
  4A_209/2019 du 08.10.2019
          TF
        ,
          Ire Cour de droit civil
      
    
    
        
          
            Publication   newsletter bail.ch novembre 2019
        
    
      Descripteurs :
      BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
    
      
  
    
      Normes :
      CO.257b.al.2; OBLF.4.al.1
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      DÉCOMPTE CLAIR ET COMPRÉHENSIBLE
Selon l'art. 4 al. 1 OBLF, le bailleur doit fournir un décompte au locataire au moins une fois par année lorsque les frais accessoires ne sont pas fixés de manière forfaitaire. Le décompte doit être clair et compréhensible de sorte que le locataire puisse voir dans quelles mesures chaque poste de frais accessoires est mis à sa charge (consid. 8.2). Ce qui est déterminant est que le locataire puisse contrôler les frais accessoires sans un investissement intolérable (consid. 8.2.2). En vertu de l'art. 257b al. 2 CO, le locataire peut également consulter les pièces justificatives. Il s'agit d'un droit relatif au droit de fond qui ne saurait toutefois suffire si le bailleur faillit à son obligation de fournir un décompte(consid. 8.2.4.2).